Convention collective 3196
Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. En vigueur le 1er août 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 JORF 30 juillet 1985. ( Date de signature le 15 février 1985 )- Champ d'application.
- Application de la convention.
- Commission paritaire de conciliation et d'interprétation.
- Droit syndical.
- Représentation du personnel.
- Emploi.
- Réglementation du travail.
- Classifications.
- Rémunération.
- Hygiène et sécurité et conditions de travail.
- Sécurité professionnelle.
- Modification de la situation juridique de l'employeur.
- Formation professionnelle et formation permanente.
- Prévoyance.
Accord 1988-11-02 ( Date de signature le 2 novembre 1988 )
Accord 1982-06-09 ( Date de signature le 9 juin 1982 )- Champ d'application.
- Date d'application.
- Heures supplémentaires.
- Dispositions diverses.
- Extension.
Accord national professionnel relatif à la durée du travail. En vigueur le 1er janvier 1988. Etendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987. ( Date de signature le 1 juillet 1987 )
Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail.
Etendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994. ( Date de signature le 18 mai 1993 )- Durée du travail
- Organisation du temps de travail
- Contrôle et modification de l'horaire
- Prestation exceptionnelle
- Congés payés
- Modalités de décompte des heures supplémentaires et de paiement.
- Bilan d'application
- Durée
- Révision
- Texte
- Entrée en vigueur
Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. En vigueur le 1er août 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 JORF 30 juillet 1985. ( Date de signature le 15 février 1985 )- AGENTS D'EXPLOITATION, EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS, TECHNICIENS.
- AGENTS DE MAÎTRISE.
- INGÉNIEURS ET CADRES.
- Domaine d'application.
- Période d'essai.
- Affectation provisoire.
- Exécution d'heures de permanence.
- Port de l'uniforme.
- Prime de panier.
- Agent conducteur de chien de garde et de défense.
- Maladie - Accident
- Délai-congé.
- Départ à la retraite.
- Domaine d'application.
- Période d'essai.
- Durée et organisation du travail.
- Affectation provisoire.
- Port de l'uniforme.
- Congés annuels supplémentaires payés.
- Maladie - Accident.
- Délai-congé.
- Départ à la retraite.
- Domaine d'application.
- Contrat de travail.
- Période d'essai.
- Délégation de responsabilité.
- Déplacements professionnels.
- Changement de résidence.
- Congé annuel supplémentaire payé.
- Maladie ou accident.
- Délai-congé.
- Départ à la retraite.
- Organisation du travail.
Avenant relatif à la prévoyance collective
Etendu par arrêté du 7 février 2003 JORF 19 février 2003.
( Date de signature le 10 juin 2002 )- Préambule
- Texte
- Contrat de garanties collectives
Avenant relatif à la création d'une annexe spécifique au métier de la sûreté aérienne et aéroportuaire
Etendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 24 octobre 2002 ( Date de signature le 31 juillet 2002 )- Champ d'application des dispositions de l'annexe " Sûreté aérienne et aéroportuaire ".
- Classification et rémunération des emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire.
- Autres composantes de la rémunération.
- Articulation avec les autres dispositions conventionnelles.
Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. En vigueur le 1er août 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 JORF 30 juillet 1985. ( Date de signature le 15 février 1985 )- Constitution.
- Composition.
- Durée.
- Attributions.
- Réunions.
- Bilans.
- Règlement intérieur.
Accord national 1985-02-06 ( Date de signature le 6 février 1985 )
Accord instituant l'annexe Formation professionnelle. Etendu par arrêté du 24 décembre 1987 JORF 3 janvier 1988. ( Date de signature le 23 septembre 1987 )- Mise en place de formations professionnelles qualifiantes.
Accord 1989-03-07 ( Date de signature le 7 mars 1989 )
Avenant n° 1 1991-04-23 ( Date de signature le 23 avril 1991 )- Champ d'application
- Texte
- Exonération partielle de la formation minimale de base
- Exonération totale de la formation théorique minimale de base.
- Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai
- Date d'application
- Extension
Avenant n° 2 1991-04-23 ( Date de signature le 23 avril 1991 )
Accord portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention sécurité.
Etendu par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 27 octobre 1995.
( Date de signature le 8 mars 1995 )- Création.
- Missions de la section professionnelle.
- Pouvoirs du conseil paritaire de la section professionnelle.
- Délégation à une personne morale.
- Composition et fonctionnement du conseil paritaire.
- Indemnités des membres de l'instance paritaire.
- Dévolution des biens.
- Révision.
- Dénonciation.
- Extension.
- Durée de l'accord.
Accord relatif au capital temps de formation. Etendu par arrêté du 20 avril 1998 JORF 29 avril 1998.
( Date de signature le 22 décembre 1997 )- Champ d'application.
- Objet du capital de temps de formation.
- Publics prioritaires.
- Ancienneté requise.
- Actions de formation éligibles.
- Durée des actions de formation éligibles.
- Délai de franchise.
- Information.
- Demande du salarié.
- Report de la demande du salarié.
- Demande de prise en charge financière à l'OPCIB.
- Dispositions financières.
- Application, extension, révision, dénonciation.
Accord relatif aux salaires, à la formation et à la réduction du temps de travail (Guadeloupe)
( Date de signature le 16 juillet 1999 )- Durée de l'accord.
- Champ d'application.
- Rémunération mensuelle de base.
- Prime de transports.
- Rappel de salaire.
- Formation.
- Réduction du temps de travail.
- Dépôt et extension.
Accord relatif aux salaires et dispositions diverses
Etendu par arrêté du 21 février 2001 JORF 3 mars 2001 ( Date de signature le 30 octobre 2000 )- Il est apparu indispensable aux parties d'organiser de façon structurée et globale l'évolution des métiers de la sécurité.
- L'environnement professionnel mais aussi normatif a conduit à une profonde modification des conditions et des modalités d'exécution du travail de l'ensemble des personnels.
- Cette évolution doit trouver sa traduction sur le plan conventionnel en intégrant non seulement les éléments liés directement à la rémunération mais aussi d'autres composantes telles que les classifications professionnelles et l'instauration d'un régime de prévoyance instaurant un standard minimum et applicable à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité.
- Classifications
- Régime de prévoyance
- Travail de nuit
- Rémunérations conventionnelles
- Temps d'habillage et de déshabillage
- Demande d'extension et formalités de dépôt
Accord relatif aux salaires, à la formation et à la RTT
(Guadeloupe)
( Date de signature le 21 mars 2001 )- Préambule
- Sur la réduction du temps de travail à 35 heures.
- Sur la formation.
- Sur les salaires.
- Sur la mutuelle.
- Dépôt et extension.
Accord relatif à l'institution d'une commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation
Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001 ( Date de signature le 3 janvier 2001 )- Préambule
- Commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation.
- Rémunération des jours fériés.
- Date d'effet.
- Dépôt - Extension.
Avenant relatif au travail de nuit
Etendu par arrêté du 3 mai 2002 JORF 31 mai 2002 ( Date de signature le 25 septembre 2001 )- Préambule
- Compensations au travail de nuit.
- Durée du travail et travail de nuit.
- Modification de la réglementation.
- Prise d'effet.
- Demande d'extension et formalités de dépôt.
Accord relatif à la reprise du personnel
Etendu par arrêté du 10 décembre 2002 JORF 20 décembre 2002 ( Date de signature le 5 mars 2002 )- Préambule
- Champ d'application.
- Principes et modalités de transfert.
- Modalités de transfert du contrat de travail.
- Représentants du personnel, délégués et représentants syndicaux.
- Comité de conciliation.
- Aménagement de l'accord.
- Commission de bilan.
- Durée de l'accord - Date d'entrée en vigueur - Extension.
- Renseignements et documents à établir par l'entreprise sortante et à communiquer à l'entreprise entrante
Accord relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Etendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003.
( Date de signature le 30 avril 2003 )- Champ d'application.
- Objet.
- Missions.
- Composition de la commission.
- Fonctionnement.
- Information des employeurs et des salariés.
- Bilan.
- Révision.
- Dépôt et extension.
Accord relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche
Etendu par arrêté du 4 mai 2004 JORF 16 mai 2004.
( Date de signature le 29 octobre 2003 )- Préambule
- Compensation au travail du dimanche.
- Dépôt et extension.
Lettre d'adhésion de l'USP à l'accord sur la prévoyance collective et son annexe
( Date de signature le 4 mai 2004 )
Avenant portant création d'un observatoire des métiers
Etendu par arrêté du 7 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
( Date de signature le 24 juin 2004 )- Préambule
- Champ d'application.
- Missions et objectifs de l'observatoire.
- Comité de pilotage.
- Fonctionnement.
- Remise des travaux de l'observatoire.
- Révision.
- Durée de l'accord.
- Dénonciation.
- Dépôt et extension.
Avis Avis de la CPNI relatif à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA
( Date de signature le 18 avril 2005 )
Accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Etendu par arrêté du 3 février 2006 JORF 11 février 2006.
( Date de signature le 28 juin 2005 )- Préambule
- Champ d'application.
- Les objectifs et les actions prioritaires de la branche.
- Les publics prioritaires de la branche.
- L'entretien professionnel.
- Le droit individuel à la formation.
- La période de professionnalisation.
- Le contrat de professionnalisation.
- Modalités de prise en charge de la professionnalisation.
- Le plan de formation de l'entreprise.
- La validation des acquis de l'expérience.
- La fonction tutoriale.
- Le bilan de compétences.
- Le passeport formation.
- Mise en signature, entrée en vigueur et durée de l'accord.
- Révision et dénonciation.
- Dépôt et extension.
Lettre d'adhésion du syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) à l'accord de la branche prévention et sécurité relatif à la formation professionnelle
( Date de signature le 20 septembre 2005 )
Lettre d'adhésion du SYNDAPS-CGTR à la convention et à ses avenants
( Date de signature le 9 décembre 2005 )
Accord relatif aux qualifications professionnelles
( Date de signature le 1 décembre 2006 )- Préambule
- Champ d'application.
- Libellés des emplois-repères.
- Définitions des emplois-repères.
- Affectation - Formation.
- Reconfiguration de la nouvelle grille des salaires minima.
- Calendrier d'application de l'accord.
- Dispositions diverses.
- Mise en signature, entrée en vigueur et durée de l'accord.
- Révision et dénonciation.
- Dépôt et extension.
- Fiches descriptives des métiers-repères
- Classification des emplois-repères
- Aménagements des écarts de salaires minima sur la grille conventionnelle pour les coefficients relevant de l'annexe IV de la CCN (agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens)
- ANNEXE I.1
- ANNEXE I.1.1
- ANNEXE I.2
- ANNEXE I.3
- ANNEXE I.3.1
- Formation agent de sécurité cynophile
- ANNEXE I.4
- ANNEXE I.5
- ANNEXE I.5.1
- ANNEXE I.6
- ANNEXE I.7
- ANNEXE I.8
- ANNEXE I.8.1
- ANNEXE I.9
- ANNEXE I.9.1
- ANNEXE I.10
- ANNEXE I.10.1
- ANNEXE I.11
- ANNEXE I.11.1
- ANNEXE I.12
- ANNEXE I.12.1
- Formation chef d'équipe des services
- ANNEXE I.13
- ANNEXE I.13.1
- ANNEXE I.14
- ANNEXE I.14.1
- Agent de sécurité opérateur SCT 2
- ANNEXE I.15
- ANNEXE I.15.1
- ANNEXE I.16
- ANNEXE I.16.1
- ANNEXE I.17
- ANNEXE I.17.1
Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 JORF 30 juillet 1985. ( Date de signature le 25 septembre 2001 )
Accord relatif à la prime de panier
Etendu par arrêté du 23 avril 2007 JORF 4 mai 2007.
( Date de signature le 1 décembre 2006 )
Convention collective PRéVENTION ET SéCURITé Brochure JO 3196
Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 JORF 30 juillet 1985.CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 février 1985 (A National)
ARTICLE 1 CLAUSES GéNéRALES Champ d'application (1). en vigueur étendu Organisations patronales signataires : Syndicat national des entreprises de prévention et de sécurité (SNEPS) ; Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité (CSNES) ; Syndicat national des exploitants en télésécurité (SNET).
Syndicats de salariés signataires : Fédération CFDT des services ; Fédération des employés, cadres, techniciens, agents de maîtrise CFTC ; Fédération des travaux publics, portuaires de la marine et des transports FO ; Confédération française de l'encadrement CGC.
Adhésions : Syndicat des professionnels de la sécurité, le 8 janvier 1987. Syndicat national des professionnels de la protection et de la sécurité (SNPS), le 2 novembre 1989. L'union nationale des syndicats autonomes prévention-sécurité par lettre du 27 novembre 1998 (BO CC 99-3). Fédération générale des autonomes du secteur privé, 22 rue saint Vincent de Paul, 75010 Paris par lettre du 22 septembre 2000 (BO CC 2000-42). (Oppositions : Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services 2 rue d'Hauteville, 75010 Paris par lettre du 11 octobre 2000 (BO CC 2000-42) s'oppose à l'adhésion de la fédération générale des autonomes du secteur privé, 22 rue saint Vincent de Paul, 75010 Paris.).rl> Fédération nationale des métiers de la prévention, de la sécurité, des services annexes, 22 rue Corvisart, 75013 Paris (FNMPSSA), par lettre du 27 septembre 2000 (BO CC 2000-41). Syndicat professionnel des entreprises de sécurité exerçant des activités de sûreté aérienne et aéroportuaire (SPESSAA), sis 101-109 rue Jean-Jaurès, 92300 Levallois-Perret, par lettre du 17 décembre 2001 (BO CC 2002-2). SYNDAPS-CGTR, 144, rue Général-de-Gaulle, BP 829, 97476 Saint-Denis Cedex, par lettre du 9 décembre 2005 (BO CC 2005-52). La présente convention collective, ses annexes et ses avenants (2), conclue conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, et notamment l'article L 132-4, règle sur l'ensemble du territoire national et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés, quel que soit leur emploi, des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. Ces entreprises sont considérées comme des entreprises de sécurité, de surveillance et de prévention, au titre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. Elle annule et remplace les conventions collectives, les protocoles, avenants et accords conclus antérieurement. Des annexes à la présente convention précisent les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnel : agents d'exploitation, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres. Des avenants régionaux ou locaux adapteront, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, certaines dispositions de la présente convention aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité considérée, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la présente convention.
102 Avantages acquis 1 La présente convention oblige toutes les organisations signataires, lesquelles sont garantes de son application loyale et de bonne foi par leurs mandants. Ses dispositions remplaceront celles de tous les contrats existant à la date de son entrée en vigueur chaque fois que ces dernières seront moins favorables aux salariés. 2 La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction aux avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date d'entrée en vigueur. Elle ne peut en aucun cas être une cause de restriction du droit local et particulièrement pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 3 Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement. Dans le même esprit, le maintien d'un avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé. 4 La présente convention et ses annexes ne peuvent être l'occasion d'une modification défavorable pour le salarié dans l'exercice des fonctions remplies antérieurement à la date d'entrée en vigueur.
NB : (1) Voir loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. (2) Pour alléger la formulation, chaque fois que cela ne nuira pas à la précision, ne sera utilisé dans la suite du texte que le terme " Convention ", sous-entendu que ce terme recouvre : convention, annexes et avenants.
ARTICLE 2 CLAUSES GéNéRALES Application de la convention. en vigueur étendu 201 Durée, dénonciation, révision de la convention La présente convention et ses annexes sont conclues pour une durée indéterminée conformément à l'article L 132-8 du code du travail. Elles pourront être dénoncées en partie ou en totalité à tout moment par les signataires après l'expiration d'un délai de six mois après la date d'application. A peine de nullité, la dénonciation : - sera signifiée aux parties signataires et à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de dépôt par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet le premier jour du mois calendaire qui suit la date de l'accusé de réception le plus ancien ; - sera accompagnée de proposition de rédaction nouvelle de l'ensemble ou des parties dénoncées ; - sera complétée, dans les trente jours qui suivent la date de l'accusé de réception le plus ancien, d'une convocation, par la partie ayant dénoncé, d'une réunion paritaire de toutes les organisations représentatives de la branche ayant pour ordre du jour la discussion des propositions nouvelles. A l'issue des négociations, une demande de commission mixte sera faite auprès du ministère du travail pour introduire les nouveaux textes dans la convention ou ses annexes. Les dispositions du présent article peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toutes nouvelles prescriptions légales ou réglementaires.
202 Adhésion Toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les formes prévues à l'article L 132-9 du code du travail. Il devra être fait déclaration de l'adhésion auprès de la DDTE dépositaire de la convention et auprès des organisations syndicales signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette adhésion sera valable à partir du jour mentionné sur l'accusé de réception de la DDTE.
203 Dépôt et publicité de la convention. - Entrée en vigueur Conformément à l'article L 132-10 du code du travail, la présente convention sera déposée par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du lieu de signature. Elle sera accompagnée d'une demande d'arrêté d'extension auprès des services du ministère du travail. La partie la plus diligente remettra également un exemplaire de la présente convention au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. La présente convention prendra effet le premier jour calendaire du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française. Un exemplaire de la convention sera remis aux délégués syndicaux, délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, et est tenu à la disposition des salariés dans des conditions déterminées dans chaque entreprise.
ARTICLE 3 CLAUSES GéNéRALES Commission paritaire de conciliation et d'interprétation. en vigueur étendu Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation de la convention collective composée de trois membres de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention et d'un nombre de représentants des employeurs égal au total de la représentation des salariés. La commission nationale de conciliation, qui est régie par un règlement intérieur, peut être saisie de tout différend collectif portant sur l'interprétation ou l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention et de ses annexes ou avenants. La commission se réunit à la requête de la partie la plus diligente dans un délai qui ne peut excéder quinze jours francs qui suit la saisine. La requête est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres partenaires sociaux signataires de la présente convention. La partie patronale est chargée des convocations en vue de réunir la commission de conciliation ainsi que du choix du lieu où siégera celle-ci. La non-comparution de la partie qui introduit la requête vaut renonciation à sa demande. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs à partir de la date de la première réunion. Sur leur demande, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission. La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents au moment du vote et les consigne dans un procès-verbal signé par les membres présents de la commission ainsi que par les parties ou, le cas échéant, par leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Les décisions portées au procès-verbal sont exécutoires dans un délai maximal de quarante-huit heures de sa réception par les parties. Dans le cas où les votes de la commission ne permettent pas de dégager une majorité, les parties établissent un procès-verbal de non-conciliation dans lequel sont mentionnées les positions des deux parties. Dans l'hypothèse où le différend est susceptible de conduire à une cessation concertée du travail, les parties sont tenues de se concerter sur : - les mesures minimales à prendre, à appliquer et à respecter afin d'éviter toute situation susceptible de créer des risques pour les biens de l'entreprise bénéficiaire de la prestation et secondairement des risques pour les personnes liées directement ou indirectement à ces biens ; - les mesures spécifiques concernant les sites particuliers tels que ceux relevant : - de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ; - de la défense nationale ; - de la recherche et de l'industrie nucléaire ; - de l'aviation civile ; - des IGH, des établissements classés ou répertoriés et des établissements recevant du public.
Tout en respectant l'exercice du droit de grève, ces mesures doivent préserver l'outil de travail et tendre à éviter les fautes professionnelles. Un procès-verbal faisant état des positions respectives des parties et des recommandations de la commission est remis à chaque représentant du personnel de l'entreprise et à l'inspecteur du travail. Il est communiqué au personnel par les parties signataires ou leurs représentants, par affichage dans l'établissement.
ARTICLE 4 CLAUSES GéNéRALES Droit syndical. en vigueur étendu 401 Liberté d'opinion. - Droit syndical Les parties contractantes jugent utile de rappeler les articles suivants du code de travail : L 412-1 - L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre. L 412-2 - Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci. Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Ces dispositions sont d'ordre public. L 122-45. - Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses. Toute disposition contraire est nulle de plein droit. Dans le même esprit, les salariés s'engagent à ne pas prendre en considération dans le travail ni les origines nationales, ni les opinions politiques ou religieuses des autres salariés et du chef d'entreprise, non plus que leur appartenance ou leur non-appartenance à un syndicat.
402 Exercice du droit syndical En cas de nécessité, les conditions d'application du droit syndical non prévues par le code du travail feront l'objet d'accord au niveau des entreprises. Les délégués désirant obtenir des renseignements sur l'affectation des salariés en poste pourront s'adresser à l'employeur qui sera tenu de répondre à leur demande. Sont rappelées, ci-dessous, les dispositions de l'article L 412-7, alinéa 3, du code du travail : " Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l'accomplissement du travail des salariés. "
403 Participation aux négociations de conventions collectives nationales Le nombre de délégués, à l'exclusion des membres permanents, convoqués aux commissions mixtes et pouvant être indemnisés est de trois délégués au maximum par délégation, venant indistinctement de Paris ou de province. Au cas où une délégation ne ferait pas participer tous les délégués indemnisables auxquels elle a droit à une réunion, des délégués indemnisables supplémentaires, en nombre correspondant à celui des délégués absents à ladite séance, pourront participer aux séances suivantes. Les autorisations d'absence correspondantes, variables selon l'éloignement du domicile, ne sauraient excéder : - pour la région parisienne : un jour pour les salariés de jour, deux jours pour les salariés de nuit, sauf si un jour de repos précède ou suit immédiatement la réunion ; - pour la province : deux jours ouvrés. Au cas où la participation d'un délégué tomberait pour lui-même sur un jour de repos non payé, la rémunération normale lui serait néanmoins versée. Le jour de repos non payé serait récupéré, autant que possible dans la même semaine.
Indemnisation des frais de déplacement. - région parisienne : un repas par journée de négociation plus frais de transports sur justificatifs (au tarif transports en commun) sauf prise en charge partielle de la carte orange par l'entreprise ; - province : deux repas par jour d'absence autorisée plus frais de transports sur justificatifs sur la base du tarif SNCF en 1re classe majorés éventuellement : - soit du montant de la couchette aller et retour ; - soit du montant d'une couchette et d'une chambre d'hôtel ; - soit du montant de deux chambres d'hôtel. Les repas et chambres d'hôtel seront remboursés sur la base des tarifs déterminés par l'ACOSS au début de chaque année. Les salaires et indemnités seront versés aux salariés par leurs employeurs. Seuls les salariés physiquement présents aux séances de négociation et qui auront signé la feuille de présence seront indemnisés et verront leur rémunération maintenue. Chaque organisation syndicale établira après chaque séance de négociation un bordereau indiquant le nom, le prénom, le nom de l'entreprise, le lieu de départ de chaque délégué pouvant être rémunéré conformément au premier alinéa de cet article et aux dispositions ci-dessus. Chaque organisation syndicale désigne de plein droit ses représentants aux séances de négociation. Les intéressés préviendront les employeurs de leur absence au moins trois jours ouvrables avant leur départ afin de préserver l'organisation des services de l'entreprise. Les entreprises donneront aux représentants désignés toutes facilités pour exercer leur mission dans le cadre du présent article.
ARTICLE 5 CLAUSES GéNéRALES Représentation du personnel. en vigueur étendu 501 Organisation des élections Celles-ci feront l'objet d'un accord préélectoral entre les organisations syndicales concernées et l'employeur. La date des élections sera annoncée par un avis affiché par les soins de l'employeur sur les panneaux réservés à cet effet dans son entreprise ou son établissement. L'avis sera accompagné de la liste des électeurs et de la liste des éligibles par collège électoral, établies et affichées par les soins de l'employeur. Les listes des candidats devront être portées à la connaissance de la direction au moins quinze jours calendaires avant le jour du scrutin et à la connaissance des électeurs au moins huit jours calendaires avant le jour du scrutin. Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme, seront de couleurs différentes pour les délégués titulaires et les délégués suppléants ; ils devront être fournis par la direction qui aura également à organiser des bureaux de vote comportant des isoloirs et des urnes. La date et les heures de commencement et de fin du scrutin, ainsi que l'organisation de celui-ci pourront être précisées dans le protocole d'accord préélectoral. Le temps passé aux élections ainsi que le temps passé par ceux des salariés qui assurent les différentes opérations du scrutin ne donneront pas lieu à variation du salaire.
Vote par correspondance. Le vote par correspondance, de pratique courante dans la profession, sera mis en oeuvre dans les conditions garantissant le secret et la liberté de vote, en particulier par l'ouverture d'une boîte postale au moment de chaque élection. A cet effet, le salarié sera informé par son employeur de la date des élections et de la composition des listes de candidatures. Dans un délai qui permettra à l'intéressé d'adresser son bulletin de vote par correspondance trois jours avant le scrutin, l'employeur lui fera parvenir : - un exemplaire de chacun des bulletins de vote ; - une enveloppe n° 1 portant la mention " Titulaires " ; - une enveloppe n° 1 bis portant la mention " Suppléants " ; - une enveloppe n° 2 portant les mentions suivantes : - élection des ; - scrutin du (date) ; - nom de l'électeur ; - emploi ; - signature ; - une enveloppe n° 3 affranchie et portant l'adresse de la boîte postale où doit se dérouler le vote. Le salarié appelé à voter par correspondance, après avoir choisi les bulletins de son choix, l'un pour l'élection des titulaires, l'autre pour l'élection des suppléants, disposera chacun de ces bulletins dans l'enveloppe n° 1, d'une part, dans l'enveloppe n° 1 bis, d'autre part. Ces enveloppes, après avoir été cachetées, seront disposées dans l'enveloppe n° 2 dont les mentions seront complétées par le salarié votant. L'enveloppe n° 2 cachetée par ce dernier sera placée dans l'enveloppe n° 3. Les enveloppes n° 3 seront retirées de la boîte postale en présence d'un représentant de la direction de l'entreprise et d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative. Le bureau de vote pointera le nom du votant porté sur l'enveloppe n° 2 et déposera les enveloppes n° 1 et 1 bis dans les urnes correspondantes.
Bureau de vote. Le bureau électoral de vote sera composé suivant les dispositions du protocole d'accord et pourra être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un employé des services paie ou personnel et, sur la demande et au choix des candidats, d'un membre du personnel représentant chaque liste. En cas de nécessité c'est le bureau qui prend les décisions. L'électeur est libre de rayer des noms de candidats sur les listes, mais ne peut pratiquer le panachage. Toute inscription sur le bulletin de vote autre que celle résultant de la radiation entraîne l'annulation du bulletin. Les bulletins identiques trouvés dans la même enveloppe ne compteront que pour une seule voix. Si, au contraire, ces bulletins sont différents, ils seront considérés comme nuls.
502 Délégués du personnel Le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la réglementation en vigueur ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible.
503 Comité d'entreprise Le statut, la mission et le financement des comités d'entreprise sont déterminés par la réglementation en vigueur ainsi que le nombre de leurs membres et les conditions pour être électeur ou éligible.
504 Exercice du mandat de représentant du personnel Afin de permettre l'organisation du travail de l'entreprise ou de l'établissement ainsi que le décompte des heures de délégation, les représentants du personnel élus ou désignés préviendront leur supérieur hiérarchique de leurs absences de leur poste de travail.
ARTICLE 5 CLAUSES GéNéRALES Représentation du personnel. en vigueur non étendu 501 Organisation des élections *La date des élections doit être placée au plus tard dans les trente jours qui précèdent l'expiration du mandat des élus* (1). Celles-ci feront l'objet d'un accord préélectoral entre les organisations syndicales concernées et l'employeur. La date des élections sera annoncée *au plus tard vingt jours calendaires à l'avance* (1) par un avis affiché par les soins de l'employeur sur les panneaux réservés à cet effet dans son entreprise ou son établissement. L'avis sera accompagné de la liste des électeurs et de la liste des éligibles par collège électoral, établies et affichées par les soins de l'employeur. Les listes des candidats devront être portées à la connaissance de la direction au moins quinze jours calendaires avant le jour du scrutin et à la connaissance des électeurs au moins huit jours calendaires avant le jour du scrutin. Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme, seront de couleurs différentes pour les délégués titulaires et les délégués suppléants ; ils devront être fournis par la direction qui aura également à organiser des bureaux de vote comportant des isoloirs et des urnes. La date et les heures de commencement et de fin du scrutin, ainsi que l'organisation de celui-ci pourront être précisées dans le protocole d'accord préélectoral. Le temps passé aux élections ainsi que le temps passé par ceux des salariés qui assurent les différentes opérations du scrutin ne donneront pas lieu à variation du salaire.
Vote par correspondance. Le vote par correspondance, de pratique courante dans la profession, sera mis en oeuvre dans les conditions garantissant le secret et la liberté de vote, en particulier par l'ouverture d'une boîte postale au moment de chaque élection. A cet effet, le salarié sera informé par son employeur de la date des élections et de la composition des listes de candidatures. Dans un délai qui permettra à l'intéressé d'adresser son bulletin de vote par correspondance trois jours avant le scrutin, l'employeur lui fera parvenir : - un exemplaire de chacun des bulletins de vote ; - une enveloppe n° 1 portant la mention " Titulaires " ; - une enveloppe n° 1 bis portant la mention " Suppléants " ; - une enveloppe n° 2 portant les mentions suivantes : - élection des ; - scrutin du (date) ; - nom de l'électeur ; - emploi ; - signature ; - une enveloppe n° 3 affranchie et portant l'adresse de la boîte postale où doit se dérouler le vote. Le salarié appelé à voter par correspondance, après avoir choisi les bulletins de son choix, l'un pour l'élection des titulaires, l'autre pour l'élection des suppléants, disposera chacun de ces bulletins dans l'enveloppe n° 1, d'une part, dans l'enveloppe n° 1 bis, d'autre part. Ces enveloppes, après avoir été cachetées, seront disposées dans l'enveloppe n° 2 dont les mentions seront complétées par le salarié votant. L'enveloppe n° 2 cachetée par ce dernier sera placée dans l'enveloppe n° 3. Les enveloppes n° 3 seront retirées de la boîte postale en présence d'un représentant de la direction de l'entreprise et d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative. Le bureau de vote pointera le nom du votant porté sur l'enveloppe n° 2 et déposera les enveloppes n° 1 et 1 bis dans les urnes correspondantes.
Bureau de vote. Le bureau électoral de vote sera composé suivant les dispositions du protocole d'accord et pourra être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un employé des services paie ou personnel et, sur la demande et au choix des candidats, d'un membre du personnel représentant chaque liste. En cas de nécessité c'est le bureau qui prend les décisions. L'électeur est libre de rayer des noms de candidats sur les listes, mais ne peut pratiquer le panachage. Toute inscription sur le bulletin de vote autre que celle résultant de la radiation entraîne l'annulation du bulletin. Les bulletins identiques trouvés dans la même enveloppe ne compteront que pour une seule voix. Si, au contraire, ces bulletins sont différents, ils seront considérés comme nuls.
502 Délégués du personnel Le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la réglementation en vigueur ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible.
[*Collèges électoraux. Le nombre et la composition des collèges électoraux varient en fonction du nombre de salariés de l'établissement dans les conditions suivantes : EFFECTIF : 11 à 25. NOMBRE de collèges : 1. COMPOSITION : Collège unique. EFFECTIF : 26 à 149. NOMBRE de collèges : 2. COMPOSITION : 1er Collège : employés. 2ème collège : techniciens, maîtrise et cadres. EFFECTIF : A partir de 150. NOMBRE de collèges : 3. COMPOSITION : 1er Collège : employés. 2ème collège : techniciens, maîtrise et cadres. 3ème collège : cadres.*] (1)
503 Comité d'entreprise Le statut, la mission et le financement des comités d'entreprise sont déterminés par la réglementation en vigueur ainsi que le nombre de leurs membres et les conditions pour être électeur ou éligible.
[*Collèges électoraux. Le nombre et la composition des collèges électoraux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les conditions suivantes : EFFECTIF TOTAL de l'établissement : 50 à 299. NOMBRE DE CADRES dans l'établissement : Moins de 25. NOMBRE de collèges : 2. REPARTITION DES COLLEGES : Employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres. EFFECTIF TOTAL de l'établissement : 50 à 299. NOMBRE DE CADRES dans l'établissement : 25 et plus. NOMBRE de collèges : 3. REPARTITION DES COLLEGES : Employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres. EFFECTIF TOTAL de l'établissement : 300 et plus. NOMBRE DE CADRES dans l'établissement : NOMBRE de collèges : 3. REPARTITION DES COLLEGES : Employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres*] (1).
504 Exercice du mandat de représentant du personnel Afin de permettre l'organisation du travail de l'entreprise ou de l'établissement ainsi que le décompte des heures de délégation, les représentants du personnel élus ou désignés préviendront leur supérieur hiérarchique de leurs absences de leur poste de travail. Un délai minimum d'une journée sera respecté, sauf cas d'urgence justifiée, pour les absences courtes, le délai sera de trois jours francs pour les absences d'au moins une journée de travail.
NOTA : (1) = termes exclus de l'extension par arrêté du 25 juillet 1985.
ARTICLE 6 CLAUSES GéNéRALES Emploi. en vigueur étendu 601 Engagement 1 L'embauchage du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L 311-2 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins en personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Toutefois, ils peuvent recourir à l'embauchage direct en application de l'article L 311-5 dudit code. L'embauchage à l'intérieur des débits de boissons est interdit. 2 Tout candidat à un emploi devra présenter lors de l'engagement : - un certificat de travail délivré par son dernier employeur ; - une déclaration sur l'honneur spécifiant ne pas avoir été l'objet d'une condamnation non amnistiée et n'être l'objet d'aucune poursuite ou information pénale en cours. Toute déclaration, se révélant fausse, entraînera la rupture immédiate du contrat de travail ; - un extrait de son casier judiciaire datant de moins de deux mois. Cette pièce ne sera conservée par l'entreprise que si le candidat est retenu. Elle sera restituée au salarié à l'expiration de son contrat de travail ; - conformément aux articles L 324-1, L 324-2 et L 324-3 du code du travail, le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs. Par ailleurs, le salarié s'engage par écrit pour la durée de son contrat à respecter d'une part les limitations maximales de la durée du travail en vigueur et, d'autre part, les dispositions de l'article L 324-1 du code du travail. 3 L'embauchage ne devient définitif qu'à l'issue de la période d'essai définie à l'article 602 de la présente convention et sous réserve de la reconnaissance par le médecin du travail de ses aptitudes physiques à remplir l'emploi proposé. Un test professionnel préalable à la période d'essai pourra être demandé (1). 4 Chaque embauchage sera confirmé par écrit dans les conditions déterminées par les annexes relatives à chaque catégorie de personnel et fera l'objet d'un contrat de travail, précisant la durée de la période d'essai, signé des deux parties, avec remise d'un exemplaire original à chaque signataire. 5 Tout embauchage irrégulier et notamment le versement d'une somme d'argent par un nouvel embauché à un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion de son embauchage est interdit sous peine de licenciement de l'un et l'autre salarié. La même interdiction et la même sanction s'appliquent à tout changement d'emploi et à tout débauchage irréguliers. De même, le versement par l'employeur d'une prime à un membre du personnel pour la présentation d'un candidat à l'embauchage est interdit (2). 6 Le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises.
7 Des contrats à durée déterminée et/ou à temps partiel pourront être conclus en cas de nécessité ou en raison de services limités dans le temps (salons, foires, expositions, etc) et des périodes d'inactivité des établissements surveillés pendant lesquelles les prestations sont nécessairement renforcées, ainsi que pendant les périodes d'aggravation des risques.
602 Période d'essai La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service par le salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Sa durée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin, sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, par les annexes à la présente convention. Cette durée est rappelée par le contrat de travail écrit.
603 Travail à temps partiel Dans la mesure du possible, les entreprises feront appel à des salariés employés à temps plein. Cependant les employeurs s'efforceront d'aménager des horaires de travail réduits dans le cadre de la réglementation en vigueur pour faciliter, d'une part, l'insertion, d'autre part, la réinsertion ou le maintien au travail de certains salariés. Conformément à l'article L 212-4-2 (8e alinéa et suivants) du code du travail, les salariés employés à temps partiel ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les salariés employés à temps complet. Ils sont donc concernés par toutes les dispositions des clauses générales de la présente convention et des annexes et avenants qui les concernent.
604 Conditions d'emploi du personnel temporaire Dans le cas où l'entreprise serait amenée à faire appel au personnel temporaire, elle se conformera à la réglementation en vigueur et veillera particulièrement à l'application des règles de sécurité.
605 Ancienneté On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté : a) Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ; b) Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles que définies par la législation, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par cette législation ; c) Les périodes militaires obligatoires ; d) Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre le salarié et l'employeur ; e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention ; f) Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci. Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à une première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes : - le service national obligatoire, les périodes militaires ou le rappel sous les drapeaux ; - l'interruption du contrat de travail pour raisons personnelles à l'issue du congé de maternité.
606 Emploi et rémunération des jeunes Les employeurs s'efforceront de favoriser l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle notamment au moyen de la formation professionnelle continue. En ce qui concerne le travail des jeunes, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur sont applicables, en revanche l'abattement prévu par cette réglementation pour les jeunes salariés est supprimé.
607 Service national Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires ou un rappel sous les drapeaux, est régi par la réglementation en vigueur. Pendant les périodes militaires de réserve obligatoire et non provoquées par l'intéressé, la rémunération sera due, déduction faite de la solde touchée, qui devra être déclarée par l'intéressé.
608 Emploi du personnel féminin 6081 Dispositions générales En ce qui concerne le travail des femmes, toutes les dispositions prévues par le réglementation en vigueur sont applicables. Les entreprises s'engagent notamment à pratiquer des rémunérations égales pour les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de qualification égale, conformément aux articles L 140-2 et suivants du code du travail. 6082 Protection de la maternité Les femmes en état de grossesse dûment déclarée à l'employeur bénéficieront, dès la fin du troisième mois, en plus de la réglementation en vigueur, des dispositions ci-après : - réduction de la durée journalière de travail d'une demi-heure : cette réduction sera aménagée par accord entre la salariée et l'employeur et n'entraînera pas de diminution de la rémunération ; - les femmes enceintes pourront se rendre aux consultations prénatales obligatoires pendant leur temps de travail si leur horaire journalier ne leur laisse pas le temps nécessaire. Ces absences seront rémunérées dans la limite de quatre heures par consultation sur présentation du volet correspondant du carnet de maternité. 6083 Congés de maternité Après un minimum d'un an de présence dans l'entreprise, les congés de maternité dans la période qui précède et suit l'accouchement, soit seize semaines maximum, seront indemnisés selon le processus suivant : l'employeur complétera les indemnités journalières perçues par la salariée jusqu'à concurrence de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler, hormis les éléments ayant un caractère de remboursement de frais.
608 bis Autorisation d'absence pour garde d'enfant malade Il sera accordé aux salariés ayant une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise et qui assument seuls la garde effective d'un ou plusieurs enfants des autorisations d'absence pour garder leur enfant âgé de moins de douze ans. Chaque absence sera justifiée par certificat médical. Ces absences pourront être prises soit par journée, soit par demi-journée, leur cumul ne pourra excéder quatre journées par année civile et par salarié. Ces absences seront rémunérées à 50 p 100 du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé.
609 Emploi de salariés étrangers Les salariés étrangers seront traités de la même manière que les salariés nationaux, notamment en matière d'emploi, sauf impératifs légaux ou réglementaires imposés par la nature des services demandés par le bénéficiaire de la prestation. Cette égalité de traitement sera observée aussi bien par l'employeur que par le personnel de l'entreprise.
610 Emploi des personnes handicapées En ce qui concerne les salariés handicapés, les dispositions réglementaires en vigueur seront respectées. Toutefois, en raison du caractère particulier de la profession et des exigences qu'elle entraîne pour la sécurité des salariés, les parties contractantes conviennent que les postes de travail qui pourraient être confiés à des salariés handicapés doivent être compatibles avec leur handicap.
611 Promotion En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherchera en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle les aptitudes et les compétences requises pour le poste considéré. Si un salarié a pu être retenu, il sera informé par écrit de cette possibilité de promotion et pourra être amené à suivre un stage de formation spécifique dans le cadre de la réglementation de la formation permanente. Une période probatoire égale à la période d'essai correspondant à la nouvelle fonction, temps de stage non compris, sera effectuée. C'est à l'issue de la période probatoire que la promotion sera confirmée si le candidat se révèle apte à remplir la nouvelle fonction. La durée de la période probatoire sera prolongée des éventuels temps d'absence du salarié pendant cette période. En cas d'absence prolongée, il sera mis fin à la période probatoire et le salarié réintégrera son emploi antérieur ou un emploi équivalent et retrouvera son salaire antérieur. Le contrat de travail du salarié promu sera révisé en fonction de ses nouvelles conditions d'emploi. Dans le cas où la promotion n'est pas confirmée, ou si la période probatoire est interrompue pour insuffisance caractérisée, ou à la demande écrite du salarié, celui-ci sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent, cette mesure ne pouvant pas être considérée comme un rétrogradation. Le salarié retrouvera son salaire antérieur.
612 Modification substantielle d'une clause du contrat de travail Toute modification substantielle d'une clause de contrat de travail sera confirmée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre rappellera obligatoirement au salarié qu'il bénéficie d'un délai de quinze jours calendaires à dater du jour de la première présentation de cette lettre pour donner sa réponse. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à acceptation. En cas de refus de l'intéressé, la rupture éventuelle du contrat de travail emportera tous les effets attachés au licenciement.
613 Rupture du contrat de travail du fait de l'employeur Les durées de délai-congé sont fixées par les annexes catégorielles. Sauf si la rupture est provoquée par une faute du salarié, pendant la période de délai-congé celui-ci pourra, sur sa demande, s'absenter pour rechercher un nouvel emploi dans la limite de deux heures par jour ouvré. Ces absences seront fixées d'un commun accord avec l'employeur ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre. Elles pourront être groupées si les parties y consentent par écrit. Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir de ces possibilités d'absence, à partir du moment où il a trouvé cet emploi. Ces absences pour recherche d'emploi durant la période de délai-congé ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération. La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié de cette dispense, sauf dans le cas où l'interruption a été demandée par le salarié et acceptée par l'employeur.
614 Rupture du contrat de travail du fait du salarié Les durées de délai-congé sont fixées par les annexes catégorielles. Le point de départ du délai-congé est fixé au lendemain du jour où l'employeur a reçu notification de la décision du salarié de rompre son contrat de travail. Dans tous les cas, le salarié signera un document où figureront la date du départ du délai-congé et la date à laquelle le contrat de travail sera considéré comme rompu.
615 Certificats de travail et solde de tout compte Un certificat de travail précisant la qualification, le niveau de l'échelon des emplois occupés sera remis au salarié à l'expiration de son contrat. Le solde de tout compte sera remis au salarié dans les meilleurs délais. Il sera délivré une attestation de préavis aux salariés qui en feront la demande pendant la période du délai-congé.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application des articles 774, 776 et 777-1 du code de procédure pénale. (2) Etendu sous réserve de l'application des articles L 122-14 et suivants du code du travail, notamment de l'article L 122-14-3 et L 122-41.
ARTICLE 7 CLAUSES GéNéRALES Réglementation du travail. en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 2 1987-11-18 étendu par arrêté du 29 février 1988 JORF 10 mars 1988).
La durée du travail est régie conformément aux dispositions de l'article L 212-1 et suivants du code du travail, des décrets spécifiques à la profession ainsi que par les dispositions des accords du 9 juin 1982 et du 1er juillet 1987, modifié par l'avenant du 23 septembre 1987. Les dispositions principales de ces accords dont le texte intégral figure en annexe ont cependant été insérées ci-après. Il résulte de l'ensemble du dispositif que : 1 La pratique des équivalences et le régime des permanences sur les lieux de travail sont désormais interdits ; 2 La durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail.
701 Travail les dimanches et jours fériés En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction. En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de dix heures sera respectée. Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos. Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées à l'article 905 des présentes clauses générales.
702 Absences 1 Absence régulière. Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord. Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de quarante-huit heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. 2 Absence irrégulière. Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits. Toutefois, s'il est reconnu qu'il se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l'a justifiée dans un délai de deux jours francs, le cachet de la poste faisant foi.
703 Absences pour maladie ou accident (1) En cas de maladie ou d'accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l'article 702, fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les deux jours de l'absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d'arrêt de travail établi par le médecin. S'il doit être pourvu au remplacement effectif du salarié, l'employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail qu'après épuisement des droits du salarié à l'indemnisation complémentaire prévue à la présente convention et, en tout état de cause, si le salarié n'a pas l'ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, avant un délai de six semaines.
704 Congés payés 1 Le droit aux congés, la durée des congés ainsi que le montant de l'indemnité afférente sont déterminés par les articles L 223-1 et suivants du code du travail. Les nécessités professionnelles obligent aux congés par roulement. 2 Pour répondre à l'incitation relative à l'étalement des congés, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à douze mois. Afin de favoriser la réalisation de cet étalement, les salariés qui prendront deux des quatre semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de pointe définies dans le cadre de chaque entreprise bénéficieront d'une prime d'étalement des vacances. Cette prime, d'un montant de 4 p 100 de l'indemnité de congés payés perçue pour cette période, sera versée aux salariés qui respecteront les dates convenues de départ en congés et de reprise de travail. Il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés ne fait pas partie du congé principal et n'ouvre donc pas droit au bénéfice de cette prime d'étalement des vacances. 3 Salariés des DOM-TOM et salariés de nationalité extra-européenne. Afin de permettre à ces salariés de se rendre dans leur département ou leur pays, il sera accordé sur justificatif, une année sur deux, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. La demande devra être présentée au moins trois mois avant la date de début des congés. La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux salariés concernés au moment du départ. Chaque année, le salarié devra prendre effectivement les congés payés réglementaires auxquels il a droit, aucun report d'une année sur l'autre se sera possible.
705 Autorisation d'absence pour événements exceptionnels Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : - mariage du salarié : une semaine calendaire ; - mariage d'un enfant : deux jours ouvrés ; - mariage du frère ou de la soeur : un jour ouvré ; - décès du conjoint : trois jours ouvrés ; - décès du père ou de la mère : un jour ouvré ; - décès d'un enfant : trois jours ouvrés ; - décès du père ou de la mère du conjoint : un jour ouvré ; - décès du frère ou de la soeur : un jour ouvré ; - présélection militaire : trois jours ouvrés ; - pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : trois jours ouvrés. Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris sans fractionnement au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Dans le cas de rémunération variable, le salaire est calculé sur la base de la dernière période de paie. Lorsque l'événement se produit pendant une période d'absence dont la durée permet de faire face aux obligations entraînées par l'événement, l'attribution de ces droits devient sans objet. Cette dernière disposition ne s'applique pas dans le cas du mariage du salarié. Les salariés n'ayant pas un an d'ancienneté bénéficieront des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
706 Organisation du travail 1 Définition du cycle. La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines. A titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place : - trois semaines à trente-six heures, une semaine à quarante-huit heures ; - une semaine à trente-deux heures, une semaine à quarante heures, une semaine à quarante-quatre heures ; - trois semaines à quarante-quatre heures, une semaine à trente-six heures. La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service, elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines, constituée de trois semaines à trente-six heures et d'une semaine à quarante-huit heures, pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de quarante-huit heures sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 7073 ci-dessous. 2 Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois. - décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle : En vertu des possibilités ouvertes par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle et ce quelle que soit la durée du cycle. - modalités de paiement au mois : Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à trente-neuf heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales. En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération.
707 Contrôle et modification de l'horaire de travail 1 Dans chaque établissement, le personnel administratif ne pourra être occupé que conformément aux indications d'un horaire commun précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. L'horaire flexible pourra être mis en application. 2 Pour les personnels d'exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, cet horaire est nominatif et individuel. Il fixe pour chacun d'eux les jours et heures de travail (2). 3 Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de services seront établis. Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins sept jours avant son entrée en vigueur. En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins quarante-huit heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires. Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit. Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'organisation du travail sous forme de cycles.
708 Durée quotidienne de travail Par dérogation aux dispositions de l'article L 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser douze heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
709 Durée maximale de travail La semaine de travail ne pourra excéder quatre fois douze heures, soit quarante-huit heures, et sur douze semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser quarante-six heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de quarante-huit heures de service.
710 Contingent annuel d'heures supplémentaires Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer quarante-six heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.
711 Modulation du temps de travail Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l'article L 212-8), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de quarante-quatre heures puisse être portée à quarante-huit heures (3). Les conventions ou accords de modulation doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
NB (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L 122-32-1 et suivants du code du travail. NB (2) Etendu sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 dont le texte figure. NB (3) L'extension du premier alinéa de cet article ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 10 mars 1988 (date de publication de l'arr êté d'extension du 29 février 1988).
ARTICLE 8 CLAUSES GéNéRALES Classifications. en vigueur étendu 801 Classifications professionnelles et rémunérations Sont définis à l'annexe spécifique les points ci-après : 1° Les postes d'emploi et les niveaux de qualification correspondants. 2° Les coefficients hiérarchiques affectés aux différents niveaux de qualification et les salaires minimaux correspondants.
802 Salaires 1° Les salaires minimaux seront réétudiés paritairement. Deux réunions paritaires pour cette étude de cette réévaluation auront lieu chaque année. 2° Aucune discrimination salariale ne sera appliquée à un(e) salarié(e) en fonction de quelque critère que ce soit, dans la mesure où le résultat de son travail justifie le respect du principe à " travail égal : salaire égal ". 3° Les difficultés qui pourraient naître au sujet des alinéas précédents seraient réglées par l'application des procédures prévues à l'article 3 de la présente convention.
803 Paie et fiche de paie La paie a lieu à date fixe ; elle est établie pour la période allant du premier au dernier jour du mois précédent. Le bulletin de paie délivré mensuellement à chaque salarié comporte notamment : - l'intitulé de la convention collective applicable dans l'entreprise ; - le nom, l'adresse et la raison sociale de l'employeur, l'adresse de l'agence ou du sous-établissement dont dépend le salarié ; - le code APE ; - les nom, prénom de l'ayant droit, ainsi que sa classification en référence à la présente convention ; - le nombre d'heures de présence et effectives exécutées en précisant les heures supplémentaires. Les heures sont décomposées selon la législation en vigueur et l'application de la présente convention : - les majorations de salaire ; - le montant et la nature des différentes primes s'ajoutant à la rémunération, et soumises à retenues ; - le salaire correspondant à une heure de travail effectif ; - le salaire brut ; - la nature, le coefficient et le montant des déductions faites sur la rémunération brute ; - les acomptes perçus ; - les versements ayant nature de remboursement de frais, et non soumis à retenues ; - le montant de la somme nette perçue ; - le total des repos compensateurs acquis ; - la date de paiement ou de virement de la paie ; - les organismes auxquels sont versées les retenues sur salaire, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès de ces organismes.
804 Acompte A une date déterminée au sein de l'entreprise, un acompte sera versé au salarié qui en fait la demande ; cet acompte ne peut excéder ce que le salarié a effectivement gagné depuis le début du mois en cours.
ARTICLE 9 CLAUSES GENERALES Rémunération. en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 2 1987-11-18 étendu par arrêté du 29 février 1988 JORF 10 mars 1988).
901 Détermination du salaire de référence Le salaire de référence conventionnel est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le terme du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel exceptionnel, bénévole ou aléatoire, versée aux salariés pendant ces périodes, ne serait pas prise en compte.
902 Compléments salariaux des postes d'emploi Des compléments salariaux conjoncturels sont attribués pour des fonctions demandant l'usage de compétences particulières pendant toute la durée du service qui requiert la mise en oeuvre de ces compétences. Ces compléments salariaux s'ajoutent aux salaires minimaux hiérarchiques résultant de la définition des échelons correspondants, selon application de la grille des classifications.
903 Prime d'ancienneté Une prime d'ancienneté est accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise. Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé, elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants : - 2 p 100 après quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 5 p 100 après sept ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 8 p 100 après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 10 p 100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 12 p 100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois. Une période transitoire de deux ans est prévue selon le calendrier ci-dessous pour les entreprises qui ne versent pas à leur personnel, avant la date d'application de la présente convention, une prime d'ancienneté correspondant au tableau ci-dessous : ANNEES D'APPLICATION de la convention : Première. FRACTION DE PRIME effectivement versée : 1/3. ANNEES D'APPLICATION de la convention : Deuxième. FRACTION DE PRIME effectivement versée : 2/3. ANNEES D'APPLICATION de la convention : Troisième. FRACTION DE PRIME effectivement versée : 3/3. Cette prime se substitue à tout avantage de même nature précédemment accordé dans l'entreprise à concurrence de son montant.
904 Indemnité de congés annuels payés 1° Calcul. L'indemnité de congés annuels payés est calculée conformément à la réglementation en vigueur. 2° Versement. Les congés payés, constituant un des éléments de la rémunération afférente au mois où ils sont pris, seront réglés à la même date que l'ensemble des autres éléments de la rémunération mensuelle dudit mois.
905 Rémunération des jours fériés Le chômage d'un jour férié légal ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement. Les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié ne peuvent être récupérées. En raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant. Le cas du 1er mai est régi par les articles L 222-5 et suivants du code du travail.
ARTICLE 10 CLAUSES GéNéRALES Hygiène et sécurité et conditions de travail. en vigueur étendu 1001 Dispositions générales Les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail fonctionnent dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
1002 Salariés travaillant dans les postes isolés Conformément aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité, et notamment celles prévues par le décret du 29 novembre 1977 (n° 77-1321), les employeurs mettront en oeuvre avec les entreprises utilisatrices les moyens nécessaires permettant d'assurer la sécurité des salariés exerçant leur activité dans des lieux isolés.
1003 Sécurité du personnel Les activités de la profession constituent par nature des emplois impliquant de bonnes aptitudes physiques et un parfait équilibre psychique de la part du salarié. Toute déclaration frauduleuse du salarié lors de l'embauchage ou en cours de contrat peut constituer, en raison des conséquences d'un tel comportement, une faute professionnelle. Par ailleurs, les entreprises de prévention et de sécurité sont tenues d'assumer des responsabilités tant à l'égard de leurs salariés, et ce aux fins de prévenir tout accident du travail et plus généralement d'assurer leur sécurité, qu'à l'égard des entreprises bénéficiaires de la prestation auprès desquelles elles se sont engagées à remplir et à réaliser la mission confiée : les parties reconnaissant la nécessaire obligation pour le salarié de satisfaire périodiquement à des contrôles confirmant ses aptitudes, ses connaissances et ses comportements pour répondre aux exigences de sa fonction.
ARTICLE 11 CLAUSES GéNéRALES Sécurité professionnelle. en vigueur étendu 1101 Carte professionnelle Pour garantir l'appartenance du salarié à une société de sécurité et faciliter l'exercice de ses fonctions, il lui est attribué une carte d'identité professionnelle dont il doit être porteur pendant toute la durée de son service. Cette carte ne confère, en outre, aucune prérogative particulière à son détenteur. Cette carte d'identité professionnelle, propriété de l'entreprise, doit être obligatoirement restituée au terme du contrat de travail sans qu'il soit besoin ni d'une demande préalable ni d'une mise en demeure.
1102 Obligations de réserve En raison de la nature des activités de la profession, les salariés sont appelés à connaître ou à détenir : - des documents et informations confidentiels par nature ou par destination relatifs aux biens mobiliers et immobiliers, notamment les installations, les matériels et les activités des bénéficiaires de la prestation ; - les savoir-faire, les méthodes et leurs applications des entreprises bénéficiaires de la prestation ; - des renseignements d'ordre privé concernant le personnel des entreprises bénéficiaires de la prestation ; - des matériels tels que : uniformes, recueils de consignes, appareils de transmissions et de contrôle, véhicules, armes, clés, etc, appartenant soit à leur entreprise, soit à l'entreprise bénéficiaire de la prestation. En conséquence, les salariés : - s'obligent non seulement à la plus grande discrétion, mais à respecter rigoureusement le secret professionnel pendant la durée et au-delà du terme du contrat de travail ; - s'engagent à restituer matériels et documents soit sur demande de l'employeur ou de son représentant, soit en cas de rupture du contrat de travail au plus tard le dernier jour de leur service, sans qu'il soit besoin ni d'une demande préalable, ni d'une mise en demeure ; - s'interdisent la reproduction ou la copie totale ou partielle des documents ou matériels pour un usage personnel ou illicite et d'en faire bénéficier quiconque pendant la durée et au-delà du terme du contrat de travail. 1103 Délégation de pouvoirs Dans le cadre des caractéristiques propres à la profession, les partenaires reconnaissent : - d'une part, qu'entrent dans la mission même des sociétés de prévention et de sécurité, non seulement la sécurité et la surveillance des entreprises bénéficiaires de la prestation, mais aussi le secret des informations propres à l'organisation ainsi qu'à la nature et au fonctionnement des installations des entreprises bénéficiaires de la prestation ; - d'autre part, qu'en raison de la dispersion des postes de travail une nécessaire décentralisation s'opère au plan des pouvoirs et autorité dont sont investis de ce fait certains salariés. En conséquence, les salariés qui, du fait de leurs fonctions ou de leur affectation, peuvent se voir déléguer tout pouvoir pour réaliser au lieu et place du chef d'entreprise certaines tâches et pour respecter les obligations liées au contrat de prestation de service, sont soumis aux mêmes contraintes de discrétion et d'efficacité que le chef d'entreprise et peuvent, en cas de négligence ou faute en ces domaines, voir leur responsabilité engagée. Une délégation de pouvoir est prescrite par écrit et doit s'accompagner des moyens nécessaires à l'exercice de la mission.
1104 Clause de non-concurrence Toute clause de non-concurrence doit faire l'objet d'une disposition dans la lettre d'engagement ou de régularisation d'engagement, ou dans un accord spécial et écrit entre les parties. Elles ne peut résulter d'un accord verbal, d'un règlement intérieur ou d'un contrat collectif.
1105 Habilitation Les salariés dont l'activité est subordonnée impérativement à la délivrance, après enquête administrative, d'une habilitation ou d'un agrément et qui ne pourraient obtenir cette habilitation ou cet agrément ou se les verraient retirer en cours d'activité, ne peuvent de ce fait être maintenus sur leur poste, ce qui pourra entraîner la rupture du contrat de travail.
ARTICLE 12 CLAUSES GéNéRALES Modification de la situation juridique de l'employeur. en vigueur étendu Au cas où l'article L 122-12 devrait être appliqué, l'ancien employeur s'engage : à solder la totalité des comptes des salariés transférés (salaires, congés payés, repos compensateurs, etc) ; - à remettre un certificat de travail mentionnant l'application de l'article L 122-12 ; - à transmettre au nouvel employeur la liste nominative des des personnels transférés indiquant : - les conditions particulières éventuelles de chaque contrat de travail ; - l'ancienneté ; - la qualification, le niveau et l'échelon, le salaire et les avantages sociaux particuliers au salarié ; - les photocopies de ses diplômes et certificats de stage.
ARTICLE 13 CLAUSES GéNéRALES Formation professionnelle et formation permanente. en vigueur étendu Les parties signataires reconnaissent l'importance que revêtent pour l'avenir de la profession et de ses membres la formation professionnelle et la formation permanente. Il appartient donc à chaque employeur d'organiser, en fonction des besoins et des possibilités de chaque entreprise, la formation du personnel qu'il emploie. Les conditions de l'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont établis selon les textes de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 14 CLAUSES GéNéRALES Prévoyance. en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant 2002-06-10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 7 février 2003 JORF 19 février 2003).
Article 14-1 Champ d'application Il est instauré au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective un régime de prévoyance collective. Ce régime est applicable quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées. Le droit aux garanties est ouvert pour tous les événements survenant pendant la durée du contrat de travail, sous réserve des dispositions relatives à l'ancienneté requise ou, pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent article.
Article 14-2 Ancienneté Pour bénéficier des prestations mises en oeuvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d'une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d'une durée d'au moins 6 mois, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit à la prestation. Seul le décès résultant d'un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle ne requiert aucune condition d'ancienneté.
Article 14-3 Caractéristiques du régime des salariés non cadres A - Garanties en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé, au choix du bénéficiaire principal selon sa situation : - soit un capital en un versement unique d'un montant égal à 120 % du salaire annuel brut de référence total ; - soit une rente éducation d'un montant annuel égal à : - 5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ; - 8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 à moins de 16 ans ; - 12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 146 ci-après, à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 85 % du salaire annuel brut de référence total ; - soit une rente temporaire versée au conjoint survivant d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence. Elle est versée au conjoint survivant jusqu'à ce qu'il atteigne son 55e anniversaire, à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 80 % du salaire annuel brut de référence total. En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'un tierce personne, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de la législation sécurité sociale, le montant du capital est doublé. Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès. Frais d'obsèques En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint ou enfant, selon les définitions des articles 146 et 147 ci-après), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès. Double effet Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié survenant avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle). Les rentes éducation, en cours de versement à la date du décès du conjoint, sont doublées jusqu'à leur terme, mais si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré avec versement de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint survivant.
B - Garantie en cas d'incapacité de travail Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence y compris les prestations brutes de la sécurité sociale. Cette indemnité intervient en relais aux obligations de maintien de salaire assuré par l'employeur. Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 142 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail. En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités ASSEDIC), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité. Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095 e jour d'arrêt de travail, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard jusqu'au 1er jour du mois civil suivant celui du 65e anniversaire.
C - Garantie invalidité. - Incapacité permanente professionnelle Le salarié placé en situation d'invalidité, à la suite d'une décision de la sécurité sociale ou du médecin conseil de l'institution (salarié effectuant moins de 200 heures), bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle le salarié a été classé. S'agissant d'une invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire brut de référence, y compris la rente brute de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures). L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1re catégorie. Le cumul des rentes versées par la sécurité sociale et par le régime de prévoyance avec l'éventuel salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle. Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures). L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie. Les services des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations brutes de la sécurité sociale ou de la décision du médecin conseil de l'institution (salarié effectuant moins de 200 heures), jusqu'à la liquidation de la retraite, et au plus tard jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant celui du 60e anniversaire.
Article 14-4 Caractéristiques du régime des salariés cadres A - Garanties en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'un tierce personne, il est versé : Un capital d'un montant égal à : 250 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, porté à 300 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés mariés. Dans tous les cas, le capital ainsi déterminé est majoré de 45 % dudit salaire de référence limité à la tranche A par enfant à charge au jour du décès. Et au choix du bénéficiaire principal : - soit une rente éducation d'un montant annuel égal à : - 5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ; - 8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 à moins de 16 ans ; - 12 % du salaire brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 146 ci-après ; - soit une rente temporaire au conjoint survivant d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence. Cette rente est versée au conjoint survivant jusqu'à ce qu'il atteigne son 60e anniversaire. En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de la législation sécurité sociale, le montant du capital est doublé. Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès. Pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, en cas d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, la garantie versée sous forme de capital est égale à 600 % du salaire brut de référence. Frais d'obsèques En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint ou enfant, selon les définitions des articles 146 et 147 ci-après), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Double effet Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié survenant avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle). Les rentes éducation, en cours de versement à la date du décès du conjoint, sont doublées jusqu'à leur terme, mais si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au versement de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint survivant. B - Garantie en cas d'incapacité de travail Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut y compris les prestations brutes de la sécurité sociale. Cette indemnité intervient en relais aux obligations de maintien de salaire assuré par l'employeur. Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 142, bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail. En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités ASSEDIC, etc), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité. Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui du 65e anniversaire.
C - Garantie invalidité. - Incapacité permanente professionnelle Le salarié placé en situation d'invalidité à la suite d'une décision de la sécurité sociale ou du médecin-conseil de l'institution (salarié effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle le salarié a été classé. S'agissant d'une invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire brut de référence, y compris la rente brute de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures). L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1re catégorie. Le cumul des rentes versées par la sécurité sociale et par le régime de prévoyance avec l'éventuel salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait normalement poursuivi son activité professionnelle. Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures). L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie. Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations brutes de la sécurité sociale ou de la décision du médecin-conseil de l'institution (salarié effectuant moins de 200 heures), jusqu'à la liquidation de la retraite, et au plus tard jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant celui du 60e anniversaire.
Article 14-5 Dévolution du capital décès A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé : - au conjoint non séparé de droit ou de fait ou au partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) ; - à défaut, et par parts égales entre eux : - aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ; - à défaut, à ses descendants ; - à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants ; - à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ; - à défaut, aux autres héritiers. A tout moment, le salarié peut désigné, comme bénéficiaire du capital, la personne de son choix. Néanmoins, les éventuelles majorations pour enfant à charge sont, en tout état de cause, versées à la personne qui a effectivement les enfants fiscalement à charge, à la suite du décès du salarié. Le choix entre capital et capital minoré et rente éducation ou rente au conjoint survivant est exprimé lors de la demande de prestations ; il est définitif. En présence de plusieurs bénéficiaires et à défaut d'accord entre ceux-ci lors de la demande de prestations, l'AG 2 R Prévoyance privilégiera les éventuels enfants mineurs. A défaut, c'est la prestation en capital qui sera versée.
Article 14-6 Enfants à charge. - Définition Pour l'application des garanties décès et rente éducation, sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : - jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ; - jusqu'au 26e anniversaire pendant la durée : - de l'apprentissage ou des études ; - de l'inscription à l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ; - sans limitation de durée en cas d'invalidité survenant avant le 21e anniversaire et équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, attestée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cependant, les enfants du conjoint ou concubin du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès ne sont considérés comme enfants à charge que si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. Par assimilation, sont considérés à charge les enfants nés viables dans les 300 jours qui suivent le décès du salarié.
Article 14-7 Conjoint. - Définition On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif. Le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilé au conjoint dans tous ses droits.
Article 14-8 Exclusions Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après : - en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre. Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle : - les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ; - les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, tel que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques. Toutefois, les exclusions prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas pour les maladies ou accidents dont seraient atteints ou victimes les salariés effectuant des travaux pour le compte d'employeurs relevant de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Article 14-9 Revalorisation Les prestations prévues par le présent avenant (rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rentes d'invalidité et rentes d'incapacité permanente professionnelle) sont revalorisées selon l'évolution du point de retraite complémentaire de l'ARRCO et aux mêmes dates. Cette revalorisation est appliquée par les organismes désignés à l'article 4 durant le temps de leur désignation.
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Accord du 2 novembre 1988 (A National)
CLAUSES GéNéRALES, RéMUNéRATION DES JOURS FéRIéS, INTERPRéTATION en vigueur non étendu Cr��(e) par : B(Accord du 2 novembre 1988).
La commission paritaire de conciliation et d'interprétation prévue à l'article 3 des clauses générales de la convention s'est réunie à Paris le 25 octobre 1988 sous la présidence de M Laurent. Etaient présents : La CFDT ; La CFTC ; Et la délégation patronale. L'ordre du jour était le suivant : Interprétation de l'article 9-05 des clauses générales de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, suite à la saisine de la commission par M le président de la chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité. Les deux parties se sont accordées sur le texte ci-après : - le salarié travaille le jour férié : il a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; - le salarié travaille suivant un horaire collectif permanent ; du fait du jour férié, il ne travaille pas mais a travaillé les deux jours de travail entourant le jour férié, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement ; - en fin de mois, il perçoit sa rémunération mensuelle habituelle, toutes choses étant égales par ailleurs et sans avoir à récupérer ce jour férié par modification du planning initial ; - un salarié travaille sur la base de plannings variables, dans le cadre d'une durée de travail hebdomadaire collective mais d'interventions individuelles : s'il est inscrit au planning un jour férié, il est payé et indemnisé dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 9-05 de la convention collective. S'il ne travaille pas le jour férié et qu'il est planifié à hauteur de son horaire mensuel contractuel dans le mois considéré, il ne bénéficie d'aucune rémunération particulière, puisque sa rémunération n'a pas été affectée par le fait qu'il n'a pas travaillé le jour férié.
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Accord du 9 juin 1982 (A National)
PRéAMBULE ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 9 JUIN 1982) en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 9 juin 1982 en vigueur le 1er janvier 1983 étendu par arrêté du 15 novembre 1982 JONC 9 décembre 1982) En concluant le présent accord, les parties manifestent leur volonté de promotion dans la profession, tendant conjointement à améliorer la situation et les conditions de travail des salariés et à contribuer à la lutte générale contre le chômage par création d'emplois. Cet accord est conclu dans le cadre du protocole du 17 juillet 1981 sur la durée du travail entre les syndicats des salariés signataires et le CNPF ; il tient compte de l'accord professionnel du 23 juillet 1981 ainsi que de l'ordonnance du 16 janvier 1982. Il est également conclu dans le cadre des dispositions en vigueur en matière de droits des travailleurs et ne préjuge pas des dispositions légales ou contractuelles qui pourraient être prises ultérieurement dans ce domaine. Enfin, l'attention est attirée sur deux points importants : a) En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les horaires de travail doivent déroger au régime général. Cette spécificité qui exclut la pénibilité du travail à la chaîne autorise des temps de présence supérieurs à ceux accomplis dans les secteurs de production. Ainsi la durée de présence sur les lieux de travail, comprenant les heures de travail effectif et les heures de permanence, est modulée selon les probalités de réduction de la durée légale du travail de manière, dans l'éventualité d'une réduction à trente-cinq heures, de pouvoir encore effectuer quarante-huit heures par semaine sans autorisation de l'inspecteur du travail. Aussi, le présent protocole prévoit-il en tableau des réductions de temps de travail en fonction des durées légales jusqu'à trente-cinq heures par semaine. L'application de ce tableau, dans le temps, est fonction des mesures à venir. b) Les avenants (n°s 2 et suivants) au protocole du 23 juillet 1981 règlent certains problèmes propres aux équivalences en matière de durée du travail et de compensations financières. Les dispositions du présent protocole qui ne concernent pas ces sujets spécifiques sont applicables aux personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et de sécurité. D'autre part, convaincus que la diminution de la durée de travail et la suppression progressive des équivalences provoqueront la création d'emplois nouveaux, les parties signataires s'engagent à intervenir auprès des pouvoirs publics en vue de permettre à la profession de bénéficier des contrats de solidarité.
ARTICLE 1 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 9 JUIN 1982) Champ d'application. en vigueur étendu Le présent protocole est applicable sur l'ensemble de territoire métropolitain aux entreprises ou organismes privés dont l'activité économique est la surveillance, le gardiennage et la sécurité, ainsi qu'à leurs employés.
ARTICLE 2 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 9 JUIN 1982) Date d'application. en vigueur étendu Le présent protocole entre en vigueur sous un délai de trois mois décompté à partir du premier jour du mois suivant la date de signature.
ARTICLE 8 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 9 JUIN 1982) Heures supplémentaires. en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 2 1987-11-18 étendu par arrêté du 29 février 1988 JORF 10 mars 1988).
1. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1). 2. Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987 (1). 3. Les durées de travail effectif journalier peuvent être prolongées à titre temporaire en cas de force majeure, correspondant à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage en cas d'accident ou d'incendie.
NB : (1) Voir l'accord national professionnel du 1er juillet 1987, modifié par avenant 1 du 23 septembre 1987 relatif à la durée du travail.
ARTICLE 12 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 9 JUIN 1982) Dispositions diverses. en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 2 1987-11-18 étendu par arrêté du 29 février 1988 JORF 10 mars 1988).
1 Les modalités d'application du présent protocole feront l'objet, autant que de besoin, dans chaque entreprise, d'une consultation avec les institutions représentatives du personnel concerné. 2 En cas de différend collectif relatif à l'application du présent protocole, une commission de conciliation se réunira pour trouver une solution amiable au différend. La commission sera composée d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, signataires du présent protocole ou y adhérant postérieurement. 3 (Abrogé par avenant n° 2 du 18 novembre 1987) 4 Le présent protocole est applicable aux personnels à temps partiel dans la mesure où la structure de leur service répond aux dispositions ci-dessus énumérées.
ARTICLE 13 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 9 JUIN 1982) Extension. en vigueur étendu Le présent protocole ayant valeur d'accord national professionnel au sens de l'article L 133-12-6 du code du travail, les signataires demandent son extension aux entreprises et organismes privés de surveillance, gardiennage, sécurité et à leurs salariés, sur l'ensemble du territoire métropolitain. Si l'extension du présent accord ou d'une partie de celui-ci n'était pas obtenue, les parties signataires s'engagent à se réunir dans un délai de quinze jours en vue de trouver une solution permettant d'obtenir l'extension totale.
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Accord national professionnel du 1 juillet 1987 (A National)
PRéAMBULE ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 1ER JUILLET 1987) en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-09-23 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987) Cr��(e) par : B(Accord national professionnel du 1 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JONC 29 décembre 1987). Organisations patronales signataires : CSNES ; SNET ; SNEPS ; Prosecur .
Syndicats de salariés signataires : CFTC ; CGT FO ; CFE CGC ; CFDT. Adhésion : Les parties signataires de l'accord national professionnel du 1er juillet 1987 sur la durée du travail dans les entreprises de prévention et de sécurité reconnaissent la nécessité d'apporter des précisions facilitant la compréhension du texte sans en remettre en cause l'économie générale. En conséquence ils conviennent de lui substituer le texte suivant : Entre les soussignés, après avoir rappelé que : L'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982 a ramené la durée légale du temps de travail de quarante à trente-neuf heures par semaine ; Les avenants n° 2 et suivants à l'accord national professionnel du 23 juillet 1981 dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité ont prévu des réductions progressives des équivalences pour aboutir à la suppression totale du régime d'équivalence à compter du 1er juillet 1984 ; Dans le dernier accord du 9 juin 1982 un dispositif avait été adopté, mettant en oeuvre la notion d'heures de permanence ; Après examen paritaire, le présent accord a été conclu, remplaçant et annulant les articles 8-1, 8-2 et l'article 9 de l'accord du 9 juin 1982, et toute disposition de cet accord qui lui serait contraire ; Les parties sont convenues de se rapprocher pour définir les modalités ci-dessous, en prenant en compte la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession (qui se définissent souvent comme le complément des plages horaires du personnel travaillant sur le lieu de la prestation) d'une part, de faciliter d'autre part la mise en place d'horaires réduisant les déplacements des agents, surtout aux heures et jours où les moyens de transport sont plus rares, et leur permettant de disposer de temps plus importants de repos et de temps libre ; Conscientes de l'extrême spécificité de la profession et de la notion de vacation spécifique au domaine de la surveillance, les parties sont convenues de se référer à la notion de cycle et d'ouvrir aux entreprises la possibilité de recourir au dispositif prévu à l'article L 212-5 du code du travail, dans les conditions suivantes, après information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel ; cette faculté n'excluant pas la possibilité de définir des modalités particulières d'application par voie d'accord d'entreprise notamment dans le cadre de la négociation collective obligatoire prévue à l'article L 132-27 du code du travail ; L'année civile va du 1er janvier (0 heure) au 31 décembre (24 heures) ; Le mois civil va du 1er jour du mois (0 heure) au dernier jour du mois (24 heures) ; La semaine civile va du lundi (0 heure) au dimanche (24 heures) ; La journée civile va de 0 heure à 24 heures ; Dans le présent texte, les termes année, mois, semaine, jour, sont définis comme ci-dessus, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 1ER JUILLET 1987) en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-09-23 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987)
Le présent accord s'applique aux entreprises de prévention et de sécurité visées à l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Tous les salariés, quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat relèvent du présent accord.
ARTICLE 2 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 1ER JUILLET 1987) en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-09-23 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987)
La nécessité du service évoquée dans le préambule rend impossible de faire effectuer trente-neuf heures de travail par semaine par des services identiques. Ces services sont de durée variable, différente de 7 heures 80 centièmes par jour. Les parties conviennent en conséquence de permettre la définition du cycle dans les conditions suivantes :
21 Organisation du travail La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines. A titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place : - trois semaines à trente-six heures, une semaine à quarante-huit heures ; - une semaine à trente-deux heures, une semaine à quarante heures, une semaine à quarante-quatre heures ; - trois semaines à quarante-quatre heures, une semaine à trente-six heures. La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service, elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Toutefois les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituée de trois semaines à trente-six heures et d'une semaine à quarante-huit heures, pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de quarante-huit heures sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 23 ci-dessous.
22 Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois Décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle En vertu des possibilités ouvertes par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle et ce quelle que soit la durée du cycle. Modalités de paiement au mois Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales. En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération.
23 Contrôle et modification de l'horaire de travail Les plannings de vacations seront établis par référence aux cycles. Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins sept jours avant son entrée en vigueur. En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail, justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins quarante-huit heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires (1). Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit. Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'application des dispositions du présent accord.
NB (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987.
ARTICLE 3 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 1ER JUILLET 1987) en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-09-23 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987)
L'encadrement n'étant pas directement et automatiquement concerné par la mise en oeuvre du cycle dans l'entreprise, il n'est pas prévu d'adaptation spécifique. Dans le cas où celui-ci serait concerné d'une manière significative et permanente, il y aura lieu à détermination de modalités spécifiques avec les organisations syndicales dans l'entreprise ou à défaut dans le contrat individuel du salarié de l'encadrement concerné.
ARTICLE 4 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 1ER JUILLET 1987) en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-09-23 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987)
Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l'article L 212-1, que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser douze heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
ARTICLE 5 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 1ER JUILLET 1987) en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-09-23 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987)
Il est convenu, pour la mise en place des horaires de travail, que la semaine de travail ne pourra excéder quatre fois douze heures, soit quarante-huit heures, et que sur douze semaines consécutives, elle ne pourra excéder quarante-six heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toutes périodes de quarante-huit heures de service.
ARTICLE 6 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 1ER JUILLET 1987) en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-09-23 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987)
Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer quarante-six heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.
ARTICLE 7 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 1ER JUILLET 1987) en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-09-23 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987)
Les parties conviennent que, en cas de difficultés dans la mise en oeuvre du présent accord, elles se réuniraient pour discuter de ses modalités. Cette réunion aura lieu à l'initiative de la partie la plus diligente et dans le mois suivant la demande. Les parties conviennent de se réunir dans le délai maximum d'un an à compter de l'extension du présent accord en vue d'examiner les difficultés que son application aurait pu mettre en évidence et négocier le cas échéant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 8 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 1ER JUILLET 1987) en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-09-23 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987)
Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation, conformes aux dispositions du code du travail (dont l'article L 212-8), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de quarante-quatre heures puisse être portée à quarante-huit heures (1). Les conventions ou accords de modulation doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
NB (1) l'extension du 1er alinéa ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 29 décembre 1987 (date de publication de l'arrêté d'extension du 15 décembre 1987).
ARTICLE 9 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 1ER JUILLET 1987) en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-09-23 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987) Cr��(e) par : B(Accord du 1 juillet 1987 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JONC 29 décembre 1987). Les parties conviennent de demander la mise en oeuvre des dispositions réglementaires nécessaires à la prise en compte des spécificités de la profession, relatives à la définition d'un horaire collectif, de la périodicité variable de la semaine de quarante-huit heures, et de toute disposition nécessaire permettant son entrée en vigueur.
ARTICLE 10 ANNEXE I DURéE DU TRAVAIL (ACCORD DU 1ER JUILLET 1987) en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-09-23 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987) Cr��(e) par : B(Accord national professionnel du 1 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JONC 29 décembre 1987). Le présent accord ayant valeur d'accord national professionnel au sens de l'article L 133-12-6 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. Si l'extension de cet accord ou d'une partie de celui-ci n'était pas obtenue, les parties signataires s'engagent à se réunir dans un délai de quinze jours en vue de trouver une solution permettant d'obtenir l'extension totale.
ARTICLE 11 DURéE DU TRAVAIL en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-09-23 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987)
Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions plus favorables d'accords d'entreprise portant sur le même objet. Le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant son extension.
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Accord du 18 mai 1993 (A National)
PRéAMBULE ET CHAMP D'APPLICATION DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 18 mai 1993 en vigueur le 1er juin 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994) Organisations patronales signataires : CSNES ; Prosécur ; SNET.
Syndicats de salariés signataires : CFTC ; CGT-FO ; FNECS-CFE-CGC. Adhésion : Le présent accord manifeste la volonté de ses signataires de promouvoir la profession et les métiers de la prévention et de la sécurité, d'améliorer la situation et les conditions de travail des salariés de cette branche professionnelle et de contribuer à la lutte générale contre le chômage par la création d'emplois. Cet accord conclu entre les syndicats de salariés et les organisations représentant les entreprises de la branche Prosécur, SNES et SNET, a pour objet de fixer les règles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail. Il est également conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit des salariés et ne préjuge pas des dispositions légales ou contractuelles qui pourraient être prises ultérieurement dans ce domaine. Les parties signataires conviennent expressément qu'en raison du caractère spécifique de la profession de la sécurité et notamment des principes de permanence et de continuité des prestations les horaires de travail et leur aménagement doivent déroger au régime général, dans les limites du présent accord. CHAMP D'APPLICATION. Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire national (métropole et départements d'outre-mer), quelle que soit la nationalité de l'entreprise et de ses salariés et concerne la durée et l'aménagement du temps de travail des salariés des entreprises de prévention et de sécurité relevant des catégories agents d'exploitation et techniciens. Les cadres, agents de maîtrise et personnels administratifs ne sont pas concernés sauf accord individuel avec l'entreprise.
ARTICLE 1ER DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Durée du travail en vigueur étendu Dans le souci d'éviter les difficultés d'organisation des services pour les entreprises, les parties signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail peut être supérieure à dix heures mais ne peut dépasser douze heures. La durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet sur un mois est de 169 heures et de 39 heures par semaine.
ARTICLE 2 DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Organisation du temps de travail en vigueur étendu Par application de l'article L 212-5, le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de quatre semaines ; à l'intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de quarante-huit heures. La répartition du temps de travail doit se répéter à l'identique d'une période à l'autre ; cette répétition étant appréciée relativement à la durée hebdomadaire du travail et non relativement à la répartition des jours de travail à l'intérieur de la semaine. Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à douze heures. Vingt-quatre heures de repos doivent être prévues après quarante-huit heures de travail. Vu les us et coutumes et la spécificité de la profession et suivant les exigences du service, les services IGH ou pompiers 24-72 sont désormais autorisés (1). L'organisation des services de la période fait l'objet de plannings prévisionnels qui doivent être remis aux salariés au moins une semaine avant leur entrée en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L212-1 du code du travail.
ARTICLE 3 DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Contrôle et modification de l'horaire en vigueur étendu Les plannings de vacation sont établis par référence à la durée de travail sur la base d'un horaire nominatif et individuel. Toute modification doit être portée par écrit, sur un document identifiant l'entreprise, à la connaissance du salarié au moins une semaine avant son entrée en vigueur. Cette modification ne remet pas en cause l'application des dispositions du présent accord. Le délai spécifié d'une semaine pourra être réduit avec l'accord exprès du salarié concerné, notamment dans les cas suivants : 1. Remplacement d'un salarié absent notamment pour cause de : - maladie, accident du travail ; - absences inopinées ; - congés pour événements familiaux ; - congé mutualiste ; - congé de représentation ; - congés statutaires pour les représentants des organisations syndicales ; - congés dans le cadre de la formation professionnelle continue ; - heures de délégation pour les représentants du personnel. Cette modification n'entraîne pas, pour des absences de courte durée, de changement au planning normal ; le salarié absent retrouve à son retour son poste de travail. 2 En cas de prestation supplémentaire demandée par le client ; - dans ce cas, l'accord du salarié intervenant en supplément doit être confirmé et formalisé par écrit. Un exemplaire contresigné est remis au salarié. Le refus d'un salarié d'assurer ce ou ces services supplémentaires ne pourra entraîner de sanctions d'aucune nature ; toute disposition contraire étant nulle de plein droit. Tout service supplémentaire ne pourra être compensé dans le cadre de la durée du travail par la suppression d'un service équivalent prévu au planning, sauf demande du salarié.
ARTICLE 4 DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Prestation exceptionnelle en vigueur étendu En cas de prestation demandée par un nouveau client et présentant un caractère d'exceptionnel et d'urgence, en raison d'un service de nature à préserver les biens et les personnes, l'employeur peut demander à un salarié d'effectuer un service supplémentaire sous condition, qu'entre ces deux services le temps de repos de douze heures soit respecté. L'accord du salarié doit être formalisé par écrit. Un exemplaire est remis au salarié. Cet accord comporte obligatoirement une contrepartie financière spécifique qui ne pourra pas être inférieure à la rémunération que perçoit le salarié en raison des heures effectuées. Seule la première vacation ouvre droit à une contrepartie financière. Le refus du salarié d'assurer cette prestation supplémentaire n'entraîne aucune sanction et ne peut faire l'objet d'une procédure de licenciement.
ARTICLE 5 DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Congés payés en vigueur étendu Dans l'organisation du travail, l'entreprise doit prévoir la période de congés. Le congé ne doit pas avoir pour effet de créer une nouvelle période.
ARTICLE 6 DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Modalités de décompte des heures supplémentaires et de paiement. en vigueur étendu Les salariés de la Prévention - Sécurité bénéficient, en vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de la loi du 19 janvier 1978, des dispositions relatives à la mensualisation. Lorsque le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines conformément à l'article 2 ci-dessus, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 du code du travail, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée en fin de période, sur le nombre d'heures réalisées. Formule de calcul : Total des heures travaillées dans la période/Nombre de semaines de la période = D Si D est égal à 39 heures : pas d'heures supplémentaires (HS). Si D est supérieur à 39 heures et inférieur ou égal à 47 heures : HS à 25 p 100. Si D est supérieur à 47 heures : HS à 50 p 100. Si la durée complète du travail est comprise dans la durée d'un mois, les majorations pour les heures supplémentaires s'ajoutent à la rémunération de ce mois et figurent sur le bulletin de salaire courant. Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail, est de 288 heures.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L212-5 du code du travail.
ARTICLE 7 DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Bilan d'application en vigueur étendu Un bilan sur l'application de l'accord sera effectué par une commission formée par deux membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord. La commission se réunit tous les six mois et au plus tard pour la première fois, un an après l'extension de l'accord. La commission pourra interroger par écrit les entreprises (chefs d'entreprise, délégués, syndicaux, représentants du personnel) pour vérifier l'application de l'accord. Le bilan sera déposé, au plus tard dans un délai de deux ans, suivant la date d'application et remis à ladite commission et aux membres de la commission mixte. Le bilan sera examiné en commission mixte.
ARTICLE 8 DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Durée en vigueur étendu Cet accord est à durée déterminée de trois ans. Au plus tard six mois avant son terme, les parties signataires conviennent de se réunir en commission paritaire. Au vu du bilan d'application, les partenaires sociaux décideront soit d'amender le présent accord, soit de le reconduire, soit de le transformer après amendements éventuels en accord à durée indéterminée.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L133-1 du code du travail.
ARTICLE 9 DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Révision en vigueur étendu L'accord pourra être révisé par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires. Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties signataires. La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes. La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification, d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision et jusqu'au terme de l'accord.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L133-1 du code du travail.
ARTICLE 10 DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 18 mai 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994) *première phrase exclue de l'extension* Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension du présent accord à l'ensemble des entreprises de Prévention-Sécurité (code NAFY 746Z).
ARTICLE 10 DURéE ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Entrée en vigueur en vigueur non étendu Cr��(e) par : B(Accord du 18 mai 1993 en vigueur le 1er juin 1993 *étendu avec exclusions par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994). *L'accord entrera en application le 1er juin 1993* (1). Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension du présent accord à l'ensemble des entreprises de Prévention-Sécurité (code NAFY 746Z).
*NOTA : (1) = phrase exclue de l'extension par arrêté du 3 mars 1994.
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 février 1985 (A National)
PRéAMBULE ANNEXE II CLASSIFICATION DES POSTES D'EMPLOI en vigueur étendu
Les partenaires professionnels de la prévention et de la sécurité, conscients de la nécessité d'organiser les structures de leur profession afin de poursuivre son développement, dans des conditions favorables à chacune des parties, ont été conduits à instaurer une classification des emplois, concernant l'ensemble des salariés. Cette classification permet la mise en place d'une politique cohérente de promotions et de salaires visant à établir, d'une part, l'égalité des chances professionnelles des salariés d'une activité à l'autre et d'une entreprise à l'autre et, d'autre part, l'égalité des chances économiques des entreprises dans un marché concurrentiel. L'ensemble de la profession couvrant plusieurs activités diversifiées dont les techniques sont appelées à évoluer de manière significative dans les prochaines années, il s'est révélé nécessaire que cette classification soit adaptée aussi bien à cette diversité qu'à ces évolutions. Pour répondre à cette nécessité, un cadre large regroupant les emplois par niveaux a été retenu. Les définitions de ces niveaux reposent sur des critères généraux tels que les compétences nécessaires, l'autonomie, la responsabilité, etc, communs à toutes les activités. Les connaissances requises sont déterminées par référence aux niveaux de formation définis par l'éducation nationale, ces connaissances pourront être également acquises par l'expérience professionnelle. Un salarié ne peut prétendre accéder à un niveau donné s'il ne peut pas satisfaire l'ensemble des critères des niveaux inférieurs. Ces définitions de niveaux sont affinées par des définitions d'échelons tenant compte de la difficulté et de la complexité du service à effectuer. Cette classification permet ainsi d'établir des correspondances logiques entre activités diverses et doit harmoniser les déroulements de carrière soit au sein d'une même activité, soit par passage d'une activité à une autre. Son application conduit à une mise en ordre des classements actuels et introduit une nouvelle relativité des fonctions les unes par rapport aux autres. Elle n'entraîne ni remise en cause du salaire de base correspondant à la qualification antérieure, ni pour autant l'accès automatique à une classification supérieure.
ANNEXE II CLASSIFICATION DES POSTES D'EMPLOI AGENTS D'EXPLOITATION, EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS, TECHNICIENS. en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-12-17 étendu par arrêté du 1er juin 1988 JORF 9 juin 1988).
Niveau I Le salarié exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie en se conformant à des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail. les procédures à utiliser, les moyens à employer, les limites à respecter. Le contrôle de l'exécution de ces tâches est simple et peut être immédiat. Le niveau minimal de connaissances requis est de comprendre rapidement les consignes verbales ou écrites, de s'exprimer et de tenir la main courante du poste, de façon facilement intelligible par le personnel de l'entreprise bénéficiaire de la prestation, ainsi que par les personnels des services publics chargés de la sécurité. 1er échelon. Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas quelques heures. 2e échelon : Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses. Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas quelques jours.
Niveau II : Le salarié exécute un travail qualifié constitué par un ensemble de tâches diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à obtenir. Il se conforme à des instructions et/ou consignes de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les méthodes à employer, les moyens disponibles, les limites à respecter. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V bis de l'éducation nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert rapidement dans l'entreprise. 1er échelon : Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations nécessitant des connaissances professionnelles permettant, sans difficulté particulière, de constater la normalité de la situation ou d'intervenir dans le but de rétablir cette normalité. Le contrôle de l'exécution du travail peut être immédiat. 2e échelon : Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations nécessitant des connaissances professionnelles permettant après l'exécution d'opérations de vérification de constater la normalité de la situation ou d'intervenir dans le but de rétablir cette normalité. Le contrôle immédiat de l'exécution du travail n'est pas toujours possible, mais les conséquences des erreurs ou des manquements se manifestent rapidement.
Niveau III : Le salarié exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'éducation nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité notamment). La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation appropriée. 1er échelon : Le travail est caractérisé par l'exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire. 2e échelon : Le travail est caractérisé à la fois par : - l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé ; - l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent. 3e échelon : Le travail est caractérisé à la fois par : - l'exécution d'un ensemble de tâches généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications en cours de travail ; - la rédaction de comptes rendus techniques.
Niveau IV : Le salarié exécute des travaux faisant appel à une technique connue. Il reçoit des instructions de caractère général laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes. Ces instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par un personnel de qualification moindre. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle correspond au niveau IV de l'éducation nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation spécifique. 1er échelon : Le travail généralement inscrit dans le domaine d'une technique est caractérisé par une initiative portant sur des choix entre des méthodes et des moyens habituellement utilisés. 2e échelon : Le travail est caractérisé par la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes d'adapter les méthodes et les moyens habituellement utilisés. 3e échelon : Le travail est caractérisé par : - l'élargissement du domaine d'action à des spécialités techniques connexes et à des tâches administratives ; - le choix éventuel des méthodes et des moyens et leur modification ; - l'autonomie indispensable à l'exécution sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Niveau V : Le salarié exécute des travaux d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif à atteindre, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, etc, ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités. L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion. Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise. Le niveau de connaissances qui peut être acquis par l'expérience professionnelle correspond au niveau III de l'éducation nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation longue dans plusieurs domaines. 1er échelon : A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif. 2e échelon : A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables. L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif. 3e échelon : A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et à mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
ANNEXE II CLASSIFICATION DES POSTES D'EMPLOI AGENTS DE MAÎTRISE. en vigueur étendu L'agent de maîtrise a les qualités humaines et les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Cette délégation sera attribuée à des salariés ayant des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.
Niveau I : L'agent de maîtrise de niveau I encadre un groupe de salariés. Il dispose d'instructions précises et détaillées, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis. Il prend notamment la responsabilité : - d'accueillir les nouveaux embauchés et d'aider à leur adaptation ; - de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ; - d'assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation ; - de participer à l'appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel ainsi qu'aux promotions ; - de veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ; - de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'éducation nationale. 1er échelon : Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I et II du personnel d'exécution. 2e échelon : Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I à III du personnel d'exécution. Il peut être amené à procéder à des adaptations des méthodes et des moyens mis à sa disposition.
Niveau II : L'agent de maîtrise de niveau II encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveau I Il dispose d'instructions relatives aux conditions d'organisation de travail du groupe lui permettant d'utiliser les moyens qui lui sont fournis en fonction d'un programme et des objectifs à atteindre. Il prend notamment la responsabilité : - de participer à l'accueil du personnel nouveau et de veiller à son adaptation ; - de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d'en contrôler l'exécution ; - de décider et d'appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes d'activités ; - d'apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l'évolution et les promotions individuelles ; - d'imposer le respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité et d'en promouvoir l'esprit ; - de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ; - de transmettre et d'expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond aux niveaux III et IV de l'éducation nationale. 1er échelon : Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I à IV du personnel d'exécution. Il peut intervenir sur les processus d'exécution et les méthodes de vérification du respect des normes. 2e échelon : Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Il est associé au choix des moyens et à l'établissement des programmes d'activités ainsi qu'à l'élaboration des processus d'exécution.
Niveau III : L'agent de maîtrise de niveau III assure l'encadrement d'un ou plusieurs groupes, généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise des niveaux I et II et en assure la cohésion. Il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires à partir de directives en précisant le cadre. Des objectifs et des règles de gestion lui sont assignés. Il prend notamment la responsabilité : - de veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ; - de faire réaliser les programmes ; - de formuler les instructions d'application ; - de répartir les programmes, en suivre la réalisation, en contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctives nécessaires ; - de contrôler la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ; - de donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ; - d'apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité les mesures de formation ou de promotion en découlant ; - de promouvoir la sécurité à tous les niveaux ainsi que les recherches en matière d'amélioration des conditions de travail ; - de favoriser la circulation et la compréhension de l'information ; - de participer à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui en découlent. Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau III de l'éducation nationale. 1er échelon : Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l'encadrement des personnels exécutant des travaux diversifiés mais complémentaires. 2e échelon : Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l'encadrement de personnels exécutant des travaux de natures différentes mettant en oeuvre des processus stabilisés. 3e échelon : Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l'encadrement de personnels exécutant des travaux mettant en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives. Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion.
ANNEXE II CLASSIFICATION DES POSTES D'EMPLOI INGÉNIEURS ET CADRES. en vigueur étendu Position I : Les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'éducation nationale, ne pouvant justifier de plus de deux années de pratique dans un ou des emplois d'ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en oeuvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme.
Position II : Peuvent accéder à la position II : - les ingénieurs ou cadres titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'éducation nationale dès qu'ils peuvent justifier de deux ans de pratique des connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme ; - sont également classés en position II les salariés ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances leur permettant de tenir les fonctions correspondant aux définitions ci-dessous et qu'ils exercent effectivement.
Position II-A : Ingénieur ou cadre qui assume dans les domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, des responsabilités découlant des directives de son supérieur hiérarchique.
Position II-B : Ingénieur ou cadre assumant les mêmes responsabilités qu'en position II-A mais dont l'activité s'étend à la totalité d'un service avec une autonomie limitée.
Position III : L'ingénieur ou le cadre de position III assume dans un domaine soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, soit dans plusieurs d'entre eux, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
Position III-A : Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Position III-B : Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Les responsabilités qu'il assume exigent une très large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
Position III-C : L'existence de tels postes ne se justifie que par la valeur technique requise par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités. Ces postes exigent la plus large autonomie de jugement et d'initiative. Une telle classification résulte du niveau de l'expérience et des connaissances de l'intéressé mais aussi de l'importance particulière des responsabilités technique, commerciale, administrative ou de gestion qu'il assume sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues par la position II.
Position supérieure : Sont placés dans cette position les ingénieurs ou cadres exerçant la totalité d'une fonction de gestion dans l'entreprise. Ils n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective ni de ses avenants ou annexes et font l'objet de contrats particuliers.
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Convention collective PRéVENTION ET SéCURITé Brochure JO 3196
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 février 1985 (A National)
ANNEXE III SALAIRES en vigueur étendu Voir accords de salaires.
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Convention collective PRéVENTION ET SéCURITé Brochure JO 3196
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 février 1985 (A National)
ARTICLE 1 ANNEXE IV AGENTS D'EXPLOITATION, EMPLOYéS ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS Domaine d'application. en vigueur étendu La présente annexe précise les dispositions particulières aux agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens dont les emplois sont définis dans l'annexe Classifications.
ARTICLE 2 ANNEXE IV AGENTS D'EXPLOITATION, EMPLOYéS ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS Période d'essai. en vigueur étendu Conformément à l'article 602 des clauses générales de la présente convention, la durée de la période d'essai est fixée à deux mois. Cette période peut être prolongée d'un mois une seule fois, d'un commun accord, sous réserve d'un délai de prévenance de deux jours ouvrés, si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté. Pendant la période d'essai, y compris son renouvellement, les parties peuvent se séparer librement en respectant les durées de délai-congé prévues à l'article 9 de la présente annexe.
ARTICLE 3 ANNEXE IV AGENTS D'EXPLOITATION, EMPLOYéS ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS Affectation provisoire. en vigueur étendu Tout agent d'exploitation, employé administratif ou technicien assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de deux mois, recevra, à partir du troisième mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l'intérim.
ARTICLE 4 ANNEXE IV AGENTS D'EXPLOITATION, EMPLOYéS ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS Exécution d'heures de permanence. en vigueur étendu Un agent d'exploitation peut être amené en cas de nécessité à effectuer des heures de permanence. Dans ce cas, il peut être amené à assurer des vacations d'une durée maximale de 15 heures, dans les postes de travail nécessitant l'arrêt d'un système de sécurité.
ARTICLE 5 ANNEXE IV AGENTS D'EXPLOITATION, EMPLOYéS ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS Port de l'uniforme. en vigueur étendu L'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes d'emploi fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service. L'uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service. Toutes les parties de l'uniforme y compris les attributs spécifiques, les insignes, etc. qui sont propriété de l'entreprise, doivent être obligatoirement restitués au terme du contrat de travail sans qu'il soit besoin ni d'une demande préalable ni d'une mise en demeure.
ARTICLE 6 ANNEXE IV AGENTS D'EXPLOITATION, EMPLOYéS ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS Prime de panier. en vigueur étendu Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de dix heures. Cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 p 100 du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour. Elle ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou avantage de même nature.
ARTICLE 7 ANNEXE IV AGENTS D'EXPLOITATION, EMPLOYéS ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS Agent conducteur de chien de garde et de défense. en vigueur étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 1 1987-12-17 étendu par arrêté du 2 mai 1988 JORF 7 mai 1988).
Les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de dix-huit mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien. Le remboursement forfaitaire est égal à 3 F par heure de travail de l'équipe conducteur-chien. Le remboursement est porté à 4,50 F lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel. Ce remboursement est porté à 6 F si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin (1).
NB (1) Les valeurs définies sont applicables au 1er juin 1988.
ARTICLE 8 ANNEXE IV AGENTS D'EXPLOITATION, EMPLOYéS ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS Maladie - Accident en vigueur étendu Sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7-03 des clauses générales, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant : ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 3. 90 % 1ère période (carence 10 jours) : Pendant 30 jours. 70 % 2ème période : Les 30 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 8. 90 % 1ère période (carence 10 jours) : Pendant 45 jours. 70 % 2ème période : Les 45 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 13. 90 % 1ère période (carence 10 jours) : Pendant 60 jours. 70 % 2ème période : Les 45 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 18. 90 % 1ère période (carence 10 jours) : Pendant 60 jours. 70 % 2ème période : Les 75 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 23. 90 % 1ère période (carence 10 jours) : Pendant 75 jours. 70 % 2ème période : Les 75 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 28. 90 % 1ère période (carence 10 jours) : Pendant 90 jours. 70 % 2ème période : Les 90 jours suivants. Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront valables pour un cycle de douze mois consécutifs. Si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d'un cycle de douze mois consécurifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de travail concernant cette maladie. Des salaires ainsi calculés, l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance. Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.
ARTICLE 9 ANNEXE IV AGENTS D'EXPLOITATION, EMPLOYéS ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS Délai-congé. en vigueur étendu En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous : DUREE DU DELAI CONGE : PERIODE de service continu dans l'entreprise : Inférieur à 15 jours. Rupture du fait du salarié : Niveaux 1 à 3 : Niveaux 4 - 5 : Rupture du fait de l'employeur : Niveaux 1 à 3 : Niveaux 4 - 5 : DUREE DU DELAI CONGE : PERIODE de service continu dans l'entreprise : De 15 jours à 1 mois. Rupture du fait du salarié : Niveaux 1 à 3 : 1 jour ouvré. Niveaux 4 - 5 : 1 jour ouvré. Rupture du fait de l'employeur : Niveaux 1 à 3 : 1 jour ouvré. Niveaux 4 - 5 : 1 jour ouvré. DUREE DU DELAI CONGE : PERIODE de service continu dans l'entreprise : De plus de 1 mois à 2 mois. Rupture du fait du salarié : Niveaux 1 à 3 : 2 jours ouvrés. Niveaux 4 - 5 : 2 jours ouvrés. Rupture du fait de l'employeur : Niveaux 1 à 3 : 2 jours ouvrés. Niveaux 4 - 5 : 2 jours ouvrés.
DUREE DU DELAI CONGE : PERIODE de service continu dans l'entreprise : De plus de 2 mois à 6 mois. Rupture du fait du salarié : Niveaux 1 à 3 : 7 jours calendaires. Niveaux 4 - 5 : 14 jours calendaires (1). Rupture du fait de l'employeur : Niveaux 1 à 3 : 7 jours calendaires. Niveaux 4 - 5 : 14 jours calendaires (1). DUREE DU DELAI CONGE : PERIODE de service continu dans l'entreprise : De plus de 6 mois à 2 ans. Rupture du fait du salarié : Niveaux 1 à 3 : 1 mois. Niveaux 4 - 5 : 1 mois. Rupture du fait de l'employeur : Niveaux 1 à 3 : 1 mois. Niveaux 4 - 5 : 1 mois. DUREE DU DELAI CONGE : PERIODE de service continu dans l'entreprise : De plus de 2 ans. Rupture du fait du salarié : Niveaux 1 à 3 : 1 mois. Niveaux 4 - 5 : 2 mois. Rupture du fait de l'employeur : Niveaux 1 à 3 : 2 mois. Niveaux 4 - 5 : 2 mois. (1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas sept jours calendaires.
ARTICLE 10 ANNEXE IV AGENTS D'EXPLOITATION, EMPLOYéS ADMINISTRATIFS ET TECHNICIENS Départ à la retraite. en vigueur étendu A partir de l'âge légal de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de deux mois. Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de deux mois. Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (1) : - un demi-mois de salaire après cinq ans d'ancienneté ; - un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ; - deux mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ; - trois mois de salaire après vingt ans d'ancienneté. L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 605 et 901). Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L 122-14 et suivants du code du travail. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
NB (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R 122-1 du code du travail.
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 février 1985 (A National)
ARTICLE 1 ANNEXE V AGENTS DE MAîTRISE Domaine d'application. en vigueur étendu La présente annexe précise les dispositions particulières aux agents de maîtrise dont les emplois sont définis dans l'annexe Classifications.
ARTICLE 2 ANNEXE V AGENTS DE MAîTRISE Période d'essai. en vigueur étendu Conformément à l'article 602 des clauses générales, la durée de la période d'essai est fixée de la manière suivante : - deux mois pour les salariés classés dans les niveaux I et II définis à l'annexe Classifications ; - trois mois pour les salariés classés dans le niveau III défini à l'annexe Classifications. Ces périodes peuvent être renouvelées une seule fois d'un commun accord, sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours calendaires, si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté. Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer librement en respectant les durées de délai-congé prévues à l'article 8 de la présente annexe.
ARTICLE 3 ANNEXE V AGENTS DE MAîTRISE Durée et organisation du travail. en vigueur étendu Etant donné les fonctions et responsabilités dévolues aux agents de maîtrise, il est fréquent que l'horaire de travail ne puisse être suivi d'une façon rigide. De ce fait, il pourra être convenu entre l'agent de maîtrise et l'employeur des clauses particulières dans le contrat individuel répondant aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.
ARTICLE 4 ANNEXE V AGENTS DE MAîTRISE Affectation provisoire. en vigueur étendu Tout agent de maîtrise assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de deux mois recevra, à partir du troisième mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l'intérim.
ARTICLE 5 ANNEXE V AGENTS DE MAîTRISE Port de l'uniforme. en vigueur étendu La fonction d'agent de maîtrise entraîne pour certains postes d'emploi fixes ou itinérants l'obligation formelle du port de l'uniforme pendant la durée du service. L'uniforme professionnel étant représentatif de la société employeur, il ne doit en aucun cas être porté en dehors des heures de service. Toutes les parties de l'uniforme, y compris les attributs spécifiques, les insignes, etc, qui sont propriété de l'entreprise doivent être obligatoirement restitués au terme du contrat de travail sans qu'il soit besoin ni d'une demande préalable ni d'une mise en demeure.
ARTICLE 6 ANNEXE V AGENTS DE MAîTRISE Congés annuels supplémentaires payés. en vigueur étendu Il est attribué aux agents de maîtrise un congé supplémentaire selon les conditions suivantes : - deux jours après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise comme agent de maîtrise ; - trois jours après huit ans d'ancienneté dans l'entreprise comme agent de maîtrise ; - quatre jours après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise comme agent de maîtrise.
ARTICLE 7 ANNEXE V AGENTS DE MAîTRISE Maladie - Accident. en vigueur étendu Sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 703 des clauses générales, après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par un certificat médical, et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant : ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 2. 90 p 100 1ère période (carence 3 jours : Pendant 30 jours. 75 p 100 2ème période : Les 30 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 8. 90 p 100 1ère période (carence 3 jours : Pendant 45 jours. 75 p 100 2ème période : Les 45 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 13. 90 p 100 1ère période (carence 3 jours : Pendant 60 jours. 75 p 100 2ème période : Les 60 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 18. 90 p 100 1ère période (carence 3 jours : Pendant 75 jours. 75 p 100 2ème période : Les 75 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 23. 90 p 100 1ère période (carence 3 jours : Pendant 90 jours. 75 p 100 2ème période : Les 90 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 28. 90 p 100 1ère période (carence 3 jours : Pendant 105 jours. 75 p 100 2ème période : Les 105 jours suivants. Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du quatrième jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront valables pour un cycle de douze mois consécutifs. Si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d'un cycle de douze mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de l'arrêt de travail concernant cette maladie. Des salaires ainsi calculés, l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance. Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.
ARTICLE 8 ANNEXE V AGENTS DE MAîTRISE Délai-congé. en vigueur étendu En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous : DUREE DU DELAI CONGE : PERIODE de service continu dans l'entreprise : Inférieur à 15 jours. Rupture du fait du salarié : Niveaux 1 à 3 : Niveaux 4 - 5 : Rupture du fait de l'employeur : Niveaux 1 à 3 : Niveaux 4 - 5 : DUREE DU DELAI CONGE : PERIODE de service continu dans l'entreprise : De plus de 15 jours à 2 mois. Rupture du fait du salarié : Niveaux 1 à 3 : 1 semaine. Niveaux 4 - 5 : 1 semaine. Rupture du fait de l'employeur : Niveaux 1 à 3 : 1 semaine. Niveaux 4 - 5 : 1 semaiane. DUREE DU DELAI CONGE : PERIODE de service continu dans l'entreprise : De plus de 2 mois à 3 mois. Rupture du fait du salarié : Niveaux 1 à 3 : 1 semaine. Niveaux 4 - 5 : 2 semaines (1). Rupture du fait de l'employeur : Niveaux 1 à 3 : 1 semaine. Niveaux 4 - 5 : 2 semaines (1).
DUREE DU DELAI CONGE : PERIODE de service continu dans l'entreprise : De plus de 3 mois à 6 mois. Rupture du fait du salarié : Niveaux 1 à 3 : 2 semaines (1). Niveaux 4 - 5 : 2 semaines (1). Rupture du fait de l'employeur : Niveaux 1 à 3 : 2 semaines (1). Niveaux 4 - 5 : 2 semaines (1). DUREE DU DELAI CONGE : PERIODE de service continu dans l'entreprise : De plus de 6 mois à 2 ans. Rupture du fait du salarié : Niveaux 1 à 3 : 1 mois. Niveaux 4 - 5 : 2 mois. Rupture du fait de l'employeur : Niveaux 1 à 3 : 1 mois. Niveaux 4 - 5 : 2 mois. DUREE DU DELAI CONGE : PERIODE de service continu dans l'entreprise : De plus de 2 ans. Rupture du fait du salarié : Niveaux 1 à 3 : 1 mois. Niveaux 4 - 5 : 3 mois. Rupture du fait de l'employeur : Niveaux 1 à 3 : 2 mois. Niveaux 4 - 5 : 3 mois. 9ZZ NB : (1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas sept jours calendaires.
ARTICLE 9 ANNEXE V AGENTS DE MAîTRISE Départ à la retraite. en vigueur étendu A partir de l'âge légal de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de deux mois. Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de deux mois. Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (1) : - un demi-mois de salaire après cinq ans d'ancienneté ; - un mois et demi de salaire après dix ans d'ancienneté ; - deux mois et demi de salaire après quinze ans d'ancienneté ; - quatre mois de salaire après vingt ans d'ancienneté. L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 605 et 901). Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L 122-14 et suivants du code du travail. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
NB (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R 122-1 du code du travail.
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 février 1985 (A National)
ARTICLE 1 ANNEXE VI CADRES Domaine d'application. en vigueur étendu La présente annexe précise les dispositions particulières aux cadres dont les emplois sont définis dans l'annexe Classifications.
ARTICLE 2 ANNEXE VI CADRES Contrat de travail. en vigueur étendu Les cadres pourront convenir, par des contrats individuels avec leur employeur, de clauses différentes de celles insérées dans cette convention, sous réserve que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables que celles de ladite convention.
ARTICLE 3 ANNEXE VI CADRES Période d'essai. en vigueur étendu Elle est fixée à trois mois pour les cadres en positions I et II, à six mois pour les cadres en position III. Cette période peut être renouvelée une seule fois d'un commun accord sous réserve d'un délai de prévenance de quatorze jours calendaires si les conditions n'ont pas permis d'apprécier les compétences réelles du cadre. Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer librement en respectant les durées de délai-congé prévues à l'article 9 de la présente annexe.
ARTICLE 4 ANNEXE VI CADRES Délégation de responsabilité. en vigueur étendu Dans un souci de meilleure efficacité, et notamment compte tenu de la dispersion des postes de travail, le chef d'entreprise pourra déléguer tout pouvoir aux cadres dans le secteur dont ils assurent l'encadrement. Cette délégation de pouvoir sera consignée dans un document écrit, signé par le mandant et le mandataire et engageant la responsabilité de ce dernier en matière de respect de la législation en vigueur.
ARTICLE 5 ANNEXE VI CADRES Déplacements professionnels. en vigueur étendu Les frais de déplacement (voyages et séjours) sont à la charge de l'employeur. Les déplacements par chemin de fer sont assurés en première classe le jour et en couchette première classe de nuit.
Déplacements en métropole, plus de deux mois et moins d'un an. Le cadre dont la fonction ne nécessite pas de déplacements habituels d'une certaine durée et qui serait muté temporairement à l'intérieur du territoire métropolitain pour une durée continue de plus de deux mois et de moins d'un an bénéficiera, si le lieu de son séjour est distant de moins de 100 kilomètres de son lieu habituel de travail, d'une prise en charge par l'employeur des frais de transport occasionnés par un voyage hebdomadaire pour lui permettre de retourner à son foyer. Si le lieu de son séjour est distant de plus de 100 kilomètres de son lieu habituel de travail, il bénéficiera d'une prise en charge par l'employeur des frais de transport occasionnés par un voyage toutes les deux semaines pour lui permettre de retourner à son foyer. Dans ces deux cas, le cadre sera remboursé des frais engagés, sur présentation des justificatifs.
Déplacements hors métropole. Les déplacements temporaires de moins d'un an hors métropole feront, pour la fixation des conditions de séjour, l'objet d'une entente préalable entre le cadre et sa direction.
ARTICLE 6 ANNEXE VI CADRES Changement de résidence. en vigueur étendu Il sera alloué au cadre déplacé sur l'initiative de l'employeur une indemnité de frais de réinstallation égale au dernier salaire mensuel net perçu.
ARTICLE 7 ANNEXE VI CADRES Congé annuel supplémentaire payé. en vigueur étendu Il est attribué aux cadres un congé annuel supplémentaire selon les conditions suivantes : - deux jours après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre ; - trois jours après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre ; - quatre jours après huit ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre. Les conditions ci-dessus s'apprécient à la date du 1er juin de l'année de congé.
ARTICLE 8 ANNEXE VI CADRES Maladie ou accident. en vigueur étendu Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les appointements mensuels seront payés selon le tableau ci-après. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 1. 100 % 1ère période : Pendant 30 jours. 75 % 2ème période : Les 45 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 5. 100 % 1ère période : Pendant 45 jours. 75 % 2ème période : Les 60 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 10. 100 % 1ère période : Pendant 60 jours. 75 % 2ème période : Les 90 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 15. 100 % 1ère période : Pendant 90 jours. 75 % 2ème période : Les 120 jours suivants. ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plus de 20. 100 % 1ère période : Pendant 120 jours. 75 % 2ème période : Les 150 jours suivants. Les appointements pris en compte sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. Les périodes d'indemnisation du tableau ci-dessus sont valables pour un cycle de douze mois consécutifs. Si un ou plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'un cycle de douze mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de l'arrêt de travail concernant cette maladie. Des appointements ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance. Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.
ARTICLE 9 ANNEXE VI CADRES Délai-congé. en vigueur étendu En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous : PERIODE DE SERVICE CONTINU dans l'entreprise : Moins de 15 jours. DUREE DU DELAI-CONGE : PERIODE DE SERVICE CONTINU dans l'entreprise : De 15 jours à 1 mois. DUREE DU DELAI-CONGE : 7 jours calendaires. PERIODE DE SERVICE CONTINU dans l'entreprise : De plus de 1 mois à 3 mois. DUREE DU DELAI-CONGE : 14 jours calendaires. PERIODE DE SERVICE CONTINU dans l'entreprise : De plus de 3 mois à 6 mois. DUREE DU DELAI-CONGE : 1 mois (1). PERIODE DE SERVICE CONTINU dans l'entreprise : De plus de 6 mois à 1 an. DUREE DU DELAI-CONGE : 2 mois (2). PERIODE DE SERVICE CONTINU dans l'entreprise : Plus de 1 an. DUREE DU DELAI-CONGE : 3 mois.
NB (1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai dans ce cas,quatorze jours calendaires. NB (2) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai dans ce cas,un mois.
ARTICLE 10 ANNEXE VI CADRES Départ à la retraite. en vigueur étendu A partir de l'âge légal de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de trois mois. Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de trois mois. Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (1) : ANCIENNETE : Inférieure à 5 ans. INDEMNITE TOTALE exprimée en mois : Indemnité légale. ANCIENNETE : De 5 à 10 ans. INDEMNITE TOTALE exprimée en mois : 1 mois. ANCIENNETE : De 10 à 15 ans. INDEMNITE TOTALE exprimée en mois : 2 mois. ANCIENNETE : De 15 à 20 ans. INDEMNITE TOTALE exprimée en mois : 3 mois. ANCIENNETE : Plus de 20 ans. INDEMNITE TOTALE exprimée en mois : 4 mois. L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (art 605 et 901). Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L 122-14 et suivants du code du travail. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature.
NB (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R 122-1 du code du travail.
ARTICLE 11 ANNEXE VI CADRES Organisation du travail. en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Avenant n° 2 du 18 novembre 1987 étendu par arrêté du 29 février 1988 JORF 10 mars 1988). L'encadrement n'étant pas directement et automatiquement concerné par la mise en oeuvre du cycle dans l'entreprise, il n'est pas prévu d'adaptation spécifique. Dans le cas où celui-ci serait concerné d'une manière significative et permanente, il y aura lieu à détermination de modalités spécifiques avec les organisations syndicales dans l'entreprise ou à défaut dans le contrat individuel du salarié de l'encadrement concerné.
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Avenant du 10 juin 2002 (A National)
ANNEXE VII PRéVOYANCE COLLECTIVE Préambule en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Avenant du 10 juin 2002 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 7 février 2003 JORF 19 février 2003).Organisations patronales signataires : SNES ; SPESSAA.
Syndicats de salariés signataires : CFDT ; CFTC ; CGC ; CGT ; FO.
Le présent avenant et son annexe ont pour objet de modifier les dispositions de l'article 14 étendu de la convention collective nationale relatif au régime de prévoyance collective applicable dans la branche et ce, conformément aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux dans l'article 2 de l'accord du 30 octobre 2000. De fait, ils annulent et remplacent l'accord du 14 octobre 1988 constituant l'annexe VII de la convention collective en définissant un nouveau régime de prévoyance collective applicable à l'ensemble des salariés de la branche. Il a pour objet d'instaurer un régime obligatoire à toutes les entreprises de la branche. Les modalités de ce régime sont définies ci-après.
ARTICLE 1 ANNEXE VII PRéVOYANCE COLLECTIVE en vigueur étendu Les dispositions de l'article 14 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : (voir cet article)
ARTICLE 2 ANNEXE VII PRéVOYANCE COLLECTIVE en vigueur étendu La cotisation globale du régime est fonction du traitement annuel brut de référence et se répartit de la façon suivante entre les différentes garanties : 21 Personnel non cadre
:---------------------------------------------:
: GARANTIES :EMPLOYEUR:SALARIÉ:
:---------------------------------------------:
:Décès : 0,09 % : 0,05 % :
:Rente éducation : 0,03 % : 0,01 % :
:Rente conjoint survivant: 0,03 % : 0,02 % :
:Incapacité de travail : : 0,32 % :
:Invalidité : 0,22 % : :
:Frais d'obsèques : 0,03 % : :
:---------------------------------------------:
: Total : 0,40 % : 0,40 % :
:---------------------------------------------:
22 Personnel cadre
:--------------------------------------------------------------:
: GARANTIES : EMPLOYEUR : SALARIÉ :
: :Tranche A:Tranche B:Tranche A:Tranche B:
:--------------------------------------------------------------:
:Décès : 0,65 % : : : :
:Rente éducation : 0,06 % : 0,03 % : : 0,03 % :
:Rente conjoint survivant: 0,09 %: 0,045 % : : 0,045 % :
:Incapacité de travail : 0,39 % : 0,245 % : : 0,245 % :
:Invalidité : 0,28 % : 0,18 % : : 0,18 % :
:Frais d'obsèques : 0,03 % : : : :
:--------------------------------------------------------------:
: Total : 1,50 % : 0,50 % : : 0,50 % :
:--------------------------------------------------------------:
Cette cotisation est maintenue pendant 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Elle est ensuite révisable chaque année, au vu des différents constats, bilans et analyses, par accord paritaire.
ARTICLE 3 ANNEXE VII PRéVOYANCE COLLECTIVE en vigueur étendu En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, ou indemnisés par un régime complémentaire d'invalidité à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès des organismes désignés ci-après. Ces déclarations permettront d'assurer, selon le cas : - soit l'indemnisation des arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident en cours à la date d'effet de l'adhésion, pour les salariés dont le contrat de travail est en vigueur à cette date, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ; - soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation ou de conjoint, servies par un précédent organisme assureur de l'employeur.
ARTICLE 4 ANNEXE VII PRéVOYANCE COLLECTIVE en vigueur étendu Sous réserve des dispositions de l'article 6, le présent avenant vaut adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité auprès de : - l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des risques décès, frais d'obsèques, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, et gestionnaire des garanties rente éducation et rente au conjoint survivant ; - l'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L 931-2 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties rente éducation et rente au conjoint survivant. L'OCIRP confie la gestion de ces garanties à l'AG2R Prévoyance. Afin de fixer les relations avec les organismes ci-dessus désignés, les partenaires sociaux signeront un " contrat de garanties collectives ", ce dernier étant annexé au présent avenant. L'AG2R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise relevant de la présente convention collective nationale en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par l'AG2R Prévoyance une notice d'information dont la remise aux salariés devra obligatoirement être effectuée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
ARTICLE 5 ANNEXE VII PRéVOYANCE COLLECTIVE en vigueur étendu Les signataires du présent avenant donnent mandat à leurs représentants au sein d'une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance. Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires du présent avenant à la convention collective, dont la rémunération est maintenue, lorsqu'ils participent aux réunions, conformément aux dispositions énoncées par l'article 403 des clauses générales de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Elle est chargée : - de contrôler l'application du régime de prévoyance ; - du contrôle de l'accès des salariés de la branche aux actions des fonds sociaux des institutions désignées par le présent avenant ; - d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ; - de délibérer sur tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ; - d'informer une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ; - d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ; - de proposer par délibération des avis relatifs aux présent avenant, ces avis étant soumis à la commission d'interprétation prévue par l'article 3 de la convention collective nationale. Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes assureurs désignés. A cet effet, ces organismes lui communiquent, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles. La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes assureurs désignés. En application de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le " contrat de garanties collectives " conclu avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant. A cette fin, la commission mixte paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
ARTICLE 6 ANNEXE VII PRéVOYANCE COLLECTIVE en vigueur étendu Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance à la date d'effet du présent avenant peuvent maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent. Toutefois, cette faculté est subordonnée à la condition de s'assurer de la conformité de leurs garanties, risque par risque, avec celles définies à l'article 1er du présent avenant, et ce pour un coût total identique. Cette mise en conformité doit intervenir dans les 6 mois qui suivent l'arrêté d'extension du présent avenant. Conformément aux dispositions de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l'article 4 du présent avenant, ces derniers s'engageant, par ailleurs, à proposer la mise en place de régimes différentiels, dès lors que les contrats étaient plus avantageux.
Arrêté du 7 février 2003 : le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 7 ANNEXE VII PRéVOYANCE COLLECTIVE en vigueur étendu Le présent accord traitant uniquement des risques relatifs au décès, à l'incapacité de travail et à l'invalidité, les entreprises entrant dans son champ d'application et ne disposant pas d'un régime de remboursement complémentaire des prestations en nature de l'assurance maladie s'engagent à négocier annuellement sur ce thème, conformément aux dispositions de l'article L 132-27 du code du travail.
ARTICLE 8 ANNEXE VII PRéVOYANCE COLLECTIVE en vigueur étendu Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et, au plus tôt, au 1er janvier 2003. Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l'objet de modifications, révisions ou dénonciation selon les règles légales en vigueur. Dans le cadre de l'examen de modifications éventuelles, et à la condition que le régime soit structurellement en excédent, les parties sont convenues d'examiner la possibilité de réduire la période non indemnisée d'arrêt de travail afin de permettre la prise en charge anticipée du risque incapacité temporaire de travail. Dans l'hypothèse où le " contrat de garanties collectives " serait résilié à l'initiative de l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent avenant cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation. Néanmoins cette cessation d'application ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rentes suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation. Les partenaires sociaux, en application de l'article L 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite de ces revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs du point ARRCO par négociation entre les organismes assureurs désignés à l'article 6 et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation. Il fera l'objet, ainsi que son annexe " contrat de garanties collectives ", d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi. Les signataires en demandent l'extension. Fait à Paris, le 10 juin 2002.
ANNEXE VII PRéVOYANCE COLLECTIVE, ANNEXE Contrat de garanties collectives en vigueur étendu Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité ont signé un avenant à la convention instaurant un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet avenant désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime. Le présent " contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation des organismes assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux. Par la signature de ce contrat, l'AG2R Prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organisme gestionnaire pour la seule AG2R Prévoyance. Ils acceptent de garantir les prestations prévues par l'avenant à la convention collective relatif à la prévoyance collective, aux taux de cotisation et conditions fixés par l'article 2 de ce même avenant, et en particulier de garantir le taux pour une période de 3 ans à dater de la date d'effet dudit avenant, sous réserve d'une modification de la législation affectant les prestations en espèces de l'assurance maladie ou les obligations des unions et institutions de prévoyance. Le présent " contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre les partenaires sociaux signataires de l'avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité relatif à la prévoyance collective, d'une part, et par l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte et, en tant que membre de l'union, pour le compte de l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L 931-2 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Article 1er Assiette des cotisations. - Exonération Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'avenant à la convention collective relatif à la prévoyance collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit : - tranche A (TA) : partie de salaire limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale ; - tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant. Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité relatif à la prévoyance collective. Article 2 Salaire de référence servant au calcul des prestations Par salaire brut de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le salaire sera reconstitué pro rata temporis. Article 3 Pluralité des sinistres En cas de pluralité de décès ou d'invalidité permanentes totales causés par un même événement accidentel ou non, ou à l'occasion d'un déplacement professionnel ou non, effectué dans le même appareil de transport, l'adhérent déclare à l'AG2R Prévoyance l'événement ou les circonstances à l'origine de la pluralité des sinistres. Article 4 Délais de prescription Versement des capitaux ou rentes suite à décès Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure. Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure. Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure. Article 5 Subrogation L'AG2R Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle. Article 6 Principes de fonctionnement des adhésions L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de l'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'avenant à la convention collective nationale relatif à la prévoyance collective ou dans le présent " contrat de garanties collectives ". Article 7 Effet. - Durée Le présent " contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identiques à l'avenant à la convention collective relatif à la prévoyance collective. Il pourra toutefois être résilié : - par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ; - par le ou les organismes assureurs désignés.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les 2 cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " contrat de garanties collectives ". En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du " contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, le maintien de la garantie décès (capital, rentes éducation et de conjoint) devra être assuré et les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures, au profit des personnes en cours d'indemnisation devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants, conformément aux dispositions de l'article L 912-3 du code de la sécurité sociale. Fait à Paris, le 10 juin 2002. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : SNES ; SPESSAA ; AG2R. Syndicats de salariés : CFDT ; CFTC ; CGC ; CGT ; FO.
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Convention collective PRéVENTION ET SéCURITé Brochure JO 3196
Avenant du 31 juillet 2002 (A National)
ARTICLE 1 ANNEXE VIII DISPOSITIONS PARTICULIèRES AUX EMPLOIS DE LA SûRETé AéRIENNE ET AéROPORTUAIRE Champ d'application des dispositions de l'annexe " Sûreté aérienne et aéroportuaire ". en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Avenant du 31 juillet 2002 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2002-34 étendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 24 octobre 2002).Organisation patronale signataire : Le syndicat professionnel des entreprises de sécurité exerçant des activités de sûreté aérienne et aéroportuaire (SPESSAA),
Syndicts de salariés signataires : La CGT-FO ; La CFE-CGC,
La sûreté aérienne et aéroportuaire désigne les mesures prises dans le but d'empêcher l'introduction à bord des aéronefs en exploitation de toute personne ou élément matériel de nature à compromettre la sûreté des vols. Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l'article L 282-8 du code de l'aviation civile. En conséquence, elles cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini. Ces missions de sûreté n'incluent donc pas des activités de sécurité qui, bien qu'exercées en milieu aéroportuaire, ne sont néanmoins pas directement liées à la sûreté des vols (telles que, à titre d'exemple, la surveillance de parkings, les activités de prévention et de lutte contre l'incendie).
(Avenant du 31 juillet 2002 art 3) Les dispositions du présent accord prendront effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, sous réserve de l'obtention préalable par le SPESSAA, de la part des autorités administratives compétentes (ministère des transports, DGAC) ou des donneurs d'ordre avec lesquels sont conclus des marchés publics ou contrats administratifs (Aéroports de Paris, CCI, La Poste, etc), d'une garantie de prise en compte intégrale, y compris dans les contrats et marché en cours, de l'augmentation des coûts salariaux directs et indirects résultant des dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 ANNEXE VIII DISPOSITIONS PARTICULIèRES AUX EMPLOIS DE LA SûRETé AéRIENNE ET AéROPORTUAIRE Classification et rémunération des emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire. en vigueur étendu 21 - Définition des emplois Les métiers de la sûreté aérienne et aéroportuaire sont exercés par des salariés de sûreté pour assurer l'application des mesures ou recommandations en matière de sûreté ou toute mesure complémentaire à la demande des parties concernées selon les fonctions ci-après définies, qui sont destinées à faire partie intégrante d'une grille générale des métiers repères de la sécurité dans le cadre d'un accord futur.
Appellation et définition des emplois ----------------------------------------------------------------
: Agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire :
:---------------------------------------------------------------:
: Missions : :- Intervention sur les portes et autres éléments :
: le pourquoi: donnant accès au périmètre réservé. :
: l'objectif :- Contrôle d'accès aux zones réservées. :
: :- Permettre ou interdire l'accès en zone :
: : réservée. :
: :- Régulation des flux de contrôle : :
: : passagers, bagages, expéditions de fret. :
: :- Rapprochement documentaire. :
: :- Etiquetage : bagages, expéditions de fret. :
: :- Visites de sûreté de la cabine et des :
: : soutes. :
: :- Surveillance des périmètres avions. :
: :- Assurer la présentation manuelle indispensable :
: : des bagages, colis et objets afin d'en :
: : faciliter la bonne analyse sur les dispositifs :
: : automatiques de contrôle. :
:---------------------------------------------------------------:
: Instruc- :- N'exécuter les instructions d'un tiers :
: tions : : habilité qu'avec l'approbation de sa :
: le comment : hiérarchie. :
: :- Contrôler les titres de transport, pièces :
: : d'identité et d'accès en zone réservée. :
: :- Faciliter les flux et le contrôle. :
: :- Procéder aux différentes visites de :
: : sûreté afin d'assurer l'étanchéité et :
: : la stérilisation des zones réservées. :
: :- Veiller à la validité des titres d'accès et :
: : à l'habilitation des personnels intervenant :
: : directement sur le périmètre avions, ainsi :
: : qu'à la non-intrusion d'objets dangereux. :
:---------------------------------------------------------------:
: Formation : PAEP - IFPBM IFBS (durée : 50 heures). :
: : PAFR - fret (durée : 33 heures). :
----------------------------------------------------------------- Appelation et définition des emplois ----------------------------------------------------------------
: Profileur :
:---------------------------------------------------------------:
: Missions : : - Il procède à la vérification et à l'analyse :
: : de documents complexes tels que les documents :
: : de voyage de passagers au départ ou décla- :
: : rations de fret aérien : passeports et visas :
: : pour effectuer une première levée de doute :
: : afin de s'assurer de leur authenticité et de :
: : leur validité. :
:---------------------------------------------------------------:
: Instruc- :- Questionnement des passagers dans les langues :
: tions : : requises à l'aide de procédures précises et :
: : complexes, afin de prévenir les actes de mal- :
: : veillance et l'émigration illégale. :
: :- En cas de doute sur la validité/authenticité :
: : des documents présentés, celui-ci devra alerter:
: : son responsable hiérarchique ou un représentant:
: : de la compagnie aérienne concernée. :
:---------------------------------------------------------------:
: Formation : : (durée : 70 heures). :
----------------------------------------------------------------- Appelation et définition des emplois ----------------------------------------------------------------
: Opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire :
:---------------------------------------------------------------:
: Missions : :- Prévenir toute intrusion de personne non :
: : habilitée dans des zones déterminées. :
: :- Examiner et analyser sur écran formes, volumes,:
: : matières, objets au cours des contrôles :
: : et leur contenu afin de détecter les objets :
: : dangereux. :
: :- Connaître les acteurs aéroportuaires :
: : ainsi que leurs compétences respectives. :
: : Supplétivement, assurer des missions conférées :
: : aux agents de sûreté. :
:---------------------------------------------------------------:
: Instruc- :- Activer les procédures adéquates en cas de :
: tions : : détection d'objets dangereux et/ou d'intrusion :
: : non habilitée. :
: :- Mise en oeuvre de dispositifs automatiques :
: : de contrôle dans le but d'empêcher :
: : l'introduction à bord des aéronefs de tout :
: : élément ou produit de nature à compromettre la :
: : sûreté des vols. :
: :- Assurer le contrôle physique de sûreté :
: : des bagages de soute et des bagages à main à :
: : l'aide de dispositifs automatiques de :
: : contrôle appropriés ou de fouilles de :
: : sécurité. :
: :- Assurer le contrôle physique de :
: : sûreté du fret aérien. :
: :- Assurer le contrôle physique des personnes :
: : par utilisation des dispositifs automatiques :
: : de contrôle et/ou au moyen de palpations. :
:---------------------------------------------------------------:
: Formation : PAEB - IFBS (durée : 90 h 15). :
: : PAEPD - IFPBM + PIFP (durée : 90 h 15). :
: : PAFRD - Fret (60 h 30). :
: : PAG - IFPBM + PIFP et IFBS et Fret (107 h 15). :
:---------------------------------------------------------------:
Appelation et définition des emplois ----------------------------------------------------------------
: Opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire :
:---------------------------------------------------------------:
: Missions : :- Prévenir toute intrusion de personne non :
: : habilitée dans des zones déterminées. :
: :- Examiner et analyser sur écran formes, volumes,:
: : matières, objets au cours des contrôles :
: : et leur contenu afin de détecter les objets :
: : dangereux. :
: :- Connaître les acteurs aéroportuaires :
: : ainsi que leurs compétences respectives. :
: :- PIF : assurer une polyvalence sur tous les :
: : postes (PIF). :
: :- PIF et CBS : assurer un tutorat à l'égard des :
: : nouvelles recrues. :
: : Supplétivement, assurer des missions conférées :
: : aux agents de sûreté. :
:---------------------------------------------------------------:
: Instruc- :- Activer les procédures adéquates en cas de :
: tions : : détection d'objets dangereux et/ou d'intrusion :
: : non habilitée. :
: :- Mise en oeuvre de dispositifs automatiques :
: : de contrôle dans le but d'empêcher :
: : l'introduction à bord des aéronefs de tout :
: : élément ou produit de nature à compromettre la :
: : sûreté des vols. :
: :- Assurer le contrôle physique de sûreté :
: : des bagages de soute et des bagages à main à :
: : l'aide de dispositifs automatiques de :
: : contrôle appropriés ou de fouilles de :
: : sécurité. :
: :- Assurer le contrôle physique de :
: : sûreté du fret aérien. :
: :- Assurer le contrôle physique des personnes :
: : par utilisation des dispositifs automatiques :
: : de contrôle et/ou au moyen de palpations. :
:---------------------------------------------------------------:
: Formation : PAEB - IFBS (durée : 90 h 15). :
: : PAEPD - IFPBM + PIFP (durée : 90 h 15). :
: : PAFRD - Fret (60 h 30). :
: : PAG - IFPBM + PIFP et IFBS et Fret (107 h 15). :
: : Plus pour les PIF : formations perfectionnement :
: : palpations, perfectionnement, relations avec :
: : le public et pour les CBS : formations au TIP, :
: : à la levée de doute ciblée, au traitement des :
: : bagages de niveau 3. :
:---------------------------------------------------------------:
: Formation : Qualifications particulières des opérateurs :
: opérateur : confirmés sur PIF et CBS : :
: confirmé de: La qualification d'opérateur PIF confirmé est :
: sûreté : accessible aux opérateurs qualifiés PIF dans :
: aéropor- : les conditions suivantes : :
: tuaire : :- Avoir exercé effectivement la fonction :
: Le passage : d'opérateur qualifié pendant les 2 ans :
: des tests : précédant la demande de passage des tests :
: permettant : d'admission à la qualification d'opérateur :
: l'accès à : confirmé. :
: la quali- :- Avoir réussi au test d'anglais (TOEIC) dont :
: fication : le niveau doit valider la capacité à :
: d'opérateur: s'exprimer et comprendre clairement et sans :
: confirmé : difficultés, de manière à pouvoir parfaitement :
: sera ef- : comprendre et être compris par des :
: fectué sur : passagers de langue anglaise dans le cadre de :
: demande du : tous échanges relatifs à la mission de :
: salarié et : l'opérateur et au contexte général de :
: aura lieu : l'aéroport sur les plans de la réglementation, :
: dans les : de l'organisation et du fonctionnement de :
: 6 mois sui-: l'inspection filtrage. :
: vant l'ac- :- Avoir réussi aux tests d'aptitude au tutorat. :
: quisition :- Avoir une capacité de polyvalence sur les :
: des 2 an- : postes de PIF et de CBS. :
: nées d'an- :- Avoir réussi aux tests de fin de formation :
: cienneté : des modules suivants : :
: dans la : - perfectionnement aux opérations de palpation :
: qualifica- : et aux relations avec le public ; :
: tion d'opé-: :
: rateur : :
: qualifié. : :
: L'employeur: :
:ne pourra pas: :
:rejeter une : :
:demande rem- : :
:plissant les : :
:conditions : :
:énumérées ci-: :
: dessus. : :
:---------------------------------------------------------------:
: Toutefois, : Qualification particulière des opérateurs :
: à titre dé-: CBS confirmés sur : :
: rogatoire, : La qualification d'opérateur CBS confirmé est :
: pour per- : accessible aux opérateurs qualifiés CBS dans :
: mettre aux : les conditions suivantes : :
: entreprises:- Avoir exercé effectivement la fonction :
: de définir : d'opérateur CBS qualifié pendant les 2 ans :
: et mettre : précédant la demande de passage des tests :
: en place : d'admission à la qualification d'opérateur :
: certains : CBS confirmé. :
: modules de :- Avoir réussi aux tests d'utilisation de toutes :
: formation : les machines de détection. :
: ainsi que :- Tests d'aptitude au traitement des bagages de :
: les modali-: niveau 3. :
: tés de pas-:-Tests d'aptitude à l'exercice de la fonction :
: sage des : de REC (responsable d'examen ciblé) avec le :
: tests, de : niveau minimum d'anglais permettant de procéder:
: réguler et : à une réconciliation bagage/passager. :
: de faire :- Tests d'aptitude au tutorat. :
: face aux de-: :
: mandes des : :
: personnels : :
: remplissant : :
: déjà cette : :
: condition : :
: au moment de: :
: l'entrée en : :
: vigueur du : :
: présent ac- : :
: cord, le : :
: délai pour : :
: répondre à : :
: ces demandes: :
: au cours de : :
: la première : :
: année d'ap- : :
: plication de: :
: l'accord : :
: sera de 1 an: :
: à compter de: :
: son entrée : :
: en vigueur. : :
:---------------------------------------------------------------:
Appelation et définition des emplois ----------------------------------------------------------------
: Coordinateur :
:---------------------------------------------------------------:
: Missions : : Au sein d'une équipe : :
: :- Il peut assurer les missions d'un agent de :
: : sûreté ou d'un opérateur de sûreté. :
: :- Il veille à la bonne tenue des documents :
: : utilisés. :
: :- Il traite à son niveau les incidents et rend :
: : compte à sa hiérarchie. :
:---------------------------------------------------------------:
: Instruc- :- Il coordonne techniquement le travail réalisé :
: tions : dans le cadre des instructions données. :
: :- Il alerte le membre de l'encadrement compétent:
: : quand le traitement d'une situation excède :
: : ses prérogatives. :
: :- Il rappelle les instructions et mesures en :
: : vigueur. :
:---------------------------------------------------------------:
: Formation : : Idem opérateur de sûreté et programme :
: : de formation lié à la configuration de :
: : l'aéroport et suivi des procédures de :
: : l'entreprise du client et/ou des autorités. :
:---------------------------------------------------------------:
Appelation et définition des emplois ----------------------------------------------------------------
: Chef d'équipe :
:---------------------------------------------------------------:
: Missions : : Il est responsable de la conduite des :
: : opérations d'un terminal, d'un hall, d'un :
: : ensemble de postes de contrôle. :
: : Il peut être amené à exécuter des tâches :
: : d'agent de sûreté en cas de nécessité. :
---------------------------------------------------------------- Appellation et définition des emplois ----------------------------------------------------------------
: Superviseur :
:---------------------------------------------------------------:
: Missions : : Il assume la responsabilité opérationnelle et :
: : l'encadrement des personnels exécutant des :
: : missions de sûreté diversifiées mais :
: : complémentaires. :
----------------------------------------------------------------22 - Classifications ----------------------------------------------------------------
: EMPLOI : STATUT : COEFFICIENT : COEFFICIENT :
: : : d'embauche :à l'issue de la :
: : : :période d'essai :
:---------------------------------------------------------------:
: Agent d'exploita- :Agent d'ex-: : :
: tion de sûreté : ploitation: 140 : 150 :
:-------------------:-----------:--------------:----------------:
: Profileur :Agent d'ex-: : :
: : ploitation: 150 : 160 :
:-------------------:-----------:--------------:----------------:
: Opérateur de :Agent d'ex-: : :
: sûreté : ploitation: : :
: - Qualifié : : 150 : 160 :
: - Confirmé : : 160 : 175 :
:-------------------:-----------:--------------:----------------:
: Coordinateur :Agent d'ex-: : :
: : ploitation: 175 : 190 :
:-------------------:-----------:--------------:----------------:
: Chef d'équipe :Agent de : : :
: : maîtrise : 185 : 200 :
:-------------------:-----------:--------------:----------------:
: Superviseur :Agent de : : :
: : maîtrise : 235 : 255 :
---------------------------------------------------------------- En cas de promotion interne, le coefficient applicable immédiatement est celui prévu à l'issue de la période d'essai sous réserve, le cas échéant, d'avoir préalablement rempli les conditions d'aptitude aux différentes formations et qualifications requises. 23 Sujétions particulières Indépendamment de l'application des dispositions de l'article 3, annexe IV de la convention collective, en fonction des nécessités de service et d'organisation propres aux spécificités et contraintes de l'activité, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe pourront, sans incidence sur leur rémunération, être amenés à assurer accessoirement ou ponctuellement des missions correspondant à des qualifications inférieures à celle de leurs fonction et classification contractuelles à condition d'être titulaires des éventuels agréments nécessaires et de répondre aux conditions de formation requises. 24 Rémunérations de base Les salaires minimaux hiérarchiques correspondant aux coefficients exprimés dans la présente grille sont ceux de la grille des rémunérations minimales conventionnelles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité exprimés pour les mêmes coefficients et pour 151,67 heures mensuelles. 25 Prime annuelle de sûreté aéroportuaire Outre la prime de performance mentionnée à l'article 306 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc).
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté, au sens de l'article 605 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté, au moment de son départ, le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime.
ARTICLE 3 ANNEXE VIII DISPOSITIONS PARTICULIèRES AUX EMPLOIS DE LA SûRETé AéRIENNE ET AéROPORTUAIRE Autres composantes de la rémunération. en vigueur étendu 301. Indemnité pour frais de transport Cette indemnité est fixée en fonction de l'éloignement du domicile, sur la base de zones concentriques et sur justification de l'utilisation du véhicule personnel. Cette indemnité est versée pour les jours où l'agent s'est effectivement rendu à son travail. Elle est exclusive de toute participation au paiement d'un titre de transport en commun pour le trajet domicile-travail. Le barème d'indemnisation qui suit est basé sur une référence de kilométrage pour un aller simple. Les valeurs correspondantes en euros sont applicables à un aller-retour rendu nécessaire par la planification, à l'exclusion des allers-retours volontaires au domicile pour convenance personnelle : - de 0 à 15 kilomètres : 1,50 Euros pour 1 aller-retour ; - de 16 à 30 kilomètres : 2,00 Euros pour 1 aller-retour ; - de 31 à 50 kilomètres : 2,30 Euros pour 1 aller-retour ; - plus de 50 kilomètres : 2,60 Euros pour 1 aller-retour. Ce barème sera indexé sur l'évolution du barème administratif annuel d'indemnisation applicable pour un véhicule 6 chevaux fiscaux et ce, à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du nouveau barème. 302. Indemnité de panier Elle est portée de 2,90 Euros à partir de 6 heures continues de vacation. 303. Indemnité de nettoyage de tenue Elle est de 12,20 Euros par mois, réglée 11 mois par an, sur fourniture d'un justificatif. Lors de la rupture du contrat de travail, les tenues doivent être rendues après nettoyage avec justificatif daté du pressing. Ces tenues auront été perçues dans un état au moins comparable. 304. Majoration heures de nuit (+) Elle est égale à 25 % de majoration sur le taux horaire de base du salarié pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures. 305. Majoration du dimanche (+) Elle est égale à 50 % de majoration sur le taux horaire de base du salarié. + Ces seules majorations sont cumulables entre elles. 306. Prime de performance individuelle Il est versé une prime individuelle de performance représentant en moyenne un demi-mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante et présent une année complète. Son attribution est effectuée selon les critères obligatoirement définis par chaque entreprise avant le début de chaque année. Ces critères peuvent notamment être : assiduité, ponctualité, résultats aux tests internes à l'entreprise, résultats aux tests des services officiels, relationnel client-passagers, attitude au poste et présentation de la tenue. Dans les cas soit de transfert de marché, soit d'affectation à un site dans la même entreprise, le montant de la prime sera dû au prorata de la période courue en appréciant les critères de performance sur la même période.
Compte tenu de la variété des situations, des contextes, des contraintes et donc des paramètres d'appréciation, les modalités et conditions plus précises d'attribution de cette prime devront être fixées au sein de chaque entreprise et, le cas échéant, pour chaque site aéroportuaire. Tous les critères retenus et les appréciations portées seront déterminés et validés objectivement par l'employeur, suivant un barème basé sur des indicateurs, paramètres et tous éléments de suivi et de consignation, tangibles, mesurables, démontrables, traçables. Ces règles et conditions d'attribution devront faire l'objet d'une information aux délégués du personnel du site, ou de l'agence de rattachement ou du comité d'établissement au début de chaque année. 307. Habillage et déshabillage La prime conventionnelle dite d'habillage versée mensuellement est d'un montant calculé sur la base d'un temps forfaitaire de 10 minutes par jour travaillé et du salaire correspondant au minimum conventionnel du coefficient 140.
NOTA : Arrêté du 21 octobre 2002 : l'article 306 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 122-42 du code du travail prohibant les sanctions pécuniaires, les éventuelles sanctions infligées à l'entreprise par les autorités publiques ne pouvant être supportées individuellement par les agents.
ARTICLE 4 ANNEXE VIII DISPOSITIONS PARTICULIèRES AUX EMPLOIS DE LA SûRETé AéRIENNE ET AéROPORTUAIRE Articulation avec les autres dispositions conventionnelles. en vigueur étendu Les avantages résultant des présentes dispositions ne s'ajoutent pas à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou d'accords collectifs ; seule est applicable la disposition globalement la plus favorable de la présente annexe ou des dispositions appliquées antérieurement dans l'entreprise. De même, en cas d'évolution de la législation sociale ou de la convention collective conférant des compensations sous un libellé différent mais ayant un même objet que l'un de ceux présentement traités, seule la plus favorable des deux sera maintenue sans qu'elles puissent se cumuler entre elles.
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 février 1985 (A National)
PRéAMBULE FORMATION PROFESSIONNELLE, CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ANFORS en vigueur non étendu
ARTICLE 1 FORMATION PROFESSIONNELLE, CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ANFORS Constitution. en vigueur non étendu Cr��(e) par : B(Protocole d'accord du 11 décembre 1984) Il est constitué entre la fédération française des organismes de prévention et de sécurité et les organisations syndicales de salariés susmentionnées un conseil de perfectionnement qui fonctionnera auprès de l'association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité.
ARTICLE 2 FORMATION PROFESSIONNELLE, CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ANFORS Composition. en vigueur non étendu Le conseil de perfectionnement visé à l'article précédent comprend en nombre égal : - des représentants des employeurs, membres actifs de l'ANFORS, titulaires et suppléants, désignés par la fédération française des organismes de prévention et de sécurité ; - des représentants des salariés, à raison de deux, titulaires, désignés par chacune des organisations syndicales signataires du présent protocole, le nombre de représentants des employeurs sera égal au nombre de représentants des salariés. Tout titulaire qui ne pourrait siéger sera remplacé par un suppléant préalablement désigné par son organisation.
NB : Remboursement des frais de participation des représentants des salariés : Voir Avenant n°2 du 13 juin 1989.
ARTICLE 3 FORMATION PROFESSIONNELLE, CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ANFORS Durée. en vigueur non étendu Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés pour une durée de trois ans éventuellement renouvelable.
ARTICLE 4 FORMATION PROFESSIONNELLE, CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ANFORS Attributions. en vigueur non étendu Derni�re modification : M(Avenant 1989-02-03).
Le conseil de perfectionnement exerce des attributions consultatives et participe à la gestion des sommes qui, dans le cadre des dispositions prévues par la convention multilatérale pluriannuelle conclue le 13 septembre 1982 entre la fédération française des organismes de prévention et de sécurité et l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité, sont mises en réciprocité collective. Il donne en outre des informations. Attributions consultatives : le conseil de perfectionnement est consulté sur : - les perspectives d'ouverture ou fermeture des sections de formation ; - l'organisation et le déroulement de la formation ; - l'établissement des programmes. Gestion de la réciprocité collective : le conseil de perfectionnement décide des conditions dans lesquelles seront utilisées les sommes payées par les entreprises en application de l'article L 950-2 du code du travail et affectées au compte de réciprocité collective susmentionné. Informations : le conseil de perfectionnement afin de connaître le fonctionnement de l'ANFORS et de participer à sa gestion dispose de sièges au conseil d'administration de l'ANFORS. L'attribution de ces sièges est définie par le règlement intérieur (1). (1) : voir le réglement intérieur du 7 mars 1989 faisant suite au protocole du 11 décembre 1984.
ARTICLE 5 FORMATION PROFESSIONNELLE, CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ANFORS Réunions. en vigueur non étendu Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des membres titulaires ou, en leur absence, de leur suppléant.
ARTICLE 6 FORMATION PROFESSIONNELLE, CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ANFORS Bilans. en vigueur non étendu Au terme de chaque année un rapport sera établi sur l'action développée, les résultats obtenus et les perspectives de l'année suivante.
ARTICLE 7 FORMATION PROFESSIONNELLE, CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ANFORS Règlement intérieur. en vigueur non étendu Cr��(e) par : B(Accord du 11 décembre 1984) Pour la mise en oeuvre des règles définies aux articles 4 et 5 ci-dessus, les membres du conseil de perfectionnement établiront un règlement intérieur (1). (1) : voir le réglement intérieur du 7 mars 1989 faisant suite au protocole du 11 décembre 1984.
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Accord national du 6 février 1985 (A National)
PRéAMBULE FORMATION PROFESSIONNELLE, MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord national du 6 février 1985 étendu par arrêté du 5 juin 1985 JORF 14 juin 1985) Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des organismes de prévention et de sécurité se sont réunies afin d'étudier la mise en oeuvre dans la profession des formations en alternance définies par : - l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels ; - la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue. Les partenaires sociaux souhaitent favoriser l'insertion professionnelle des jeunes qui assureront le développement et le renouvellement des effectifs de la branche. La modernisation de la profession, l'évolution des métiers et des techniques nécessitent l'intégration dans la branche de jeunes, possédant un niveau de qualification les rendant aptes à tirer profit au cours de leur vie active des actions de formation continue conformément à la politique de formation de la branche telle qu'elle est définie par le conseil de perfectionnement de l'association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS) créée par la Fédération française des organismes de prévention et de sécurité le 22 juillet 1981.
ARTICLE 1 FORMATION PROFESSIONNELLE, MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE en vigueur étendu Les actions de formation en alternance conduites à l'initiative des entreprises et qui seront mises en oeuvre dans la branche sont de nature à permettre dans de meilleures conditions l'insertion professionnelle des jeunes dans les professions de prévention et de sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi. Les actions de formation alternée ne doivent pas entrer en concurrence avec les formations par l'éducation nationale.
ARTICLE 2 FORMATION PROFESSIONNELLE, MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE en vigueur étendu Les actions de formation en alternance visées à l'article précédent sont celles définies par : - l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels ; - la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue. Ces actions de formation en alternance ont pour objectif soit l'acquisition d'une qualification, soit l'adaptation à un emploi, soit une initiation à la vie professionnelle. En ce qui concerne cette dernière formule, elle doit être comprise comme étant une première étape devant permettre l'accès soit à une formation, soit à un emploi.
ARTICLE 3 FORMATION PROFESSIONNELLE, MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE en vigueur étendu Le financement des formations en alternance visées à l'article 2 ci-dessus sera assuré conformément aux mesures législatives et réglementaires par la défiscalisation : - de la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage égale à 0,10 p 100 des salaires versés au Trésor par les entreprises avant le 6 avril ; - du 0,2 p 100 des salaires prélevé sur la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue et versé au Trésor par les entreprises au plus tard le 15 septembre.
ARTICLE 4 FORMATION PROFESSIONNELLE, MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE en vigueur étendu Pour les modalités d'exonération des sommes prévues à l'article 3 ci-dessus, les entreprises visées par le présent accord pourront : 1. Soit verser l'intégralité de ces sommes à l'ANFORS avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,10 p 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et au plus tard le 15 septembre en ce qui concerne le 0,2 p 100 formation continue. Elles seront remboursées des frais engagés au titre des formations en alternance prévues aux articles L 980-1 à L 980-12 du code du travail suivant les barèmes fixés par la loi de finances en vigueur. Ces remboursements pourront aller au-delà de leurs versements. 2. Soit verser à l'ANFORS les sommes non utilisées directement par ces entreprises avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,1 p 100 additionnel à la date d'apprentissage et au plus tard le 15 septembre pour le 0,2 p 100 formation continue.
ARTICLE 5 FORMATION PROFESSIONNELLE, MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE en vigueur étendu Les sommes versées par les entreprises seront mutualisées au sein de l'ANFORS. L'emploi de ces sommes sera décidé par le conseil de perfectionnement de cet organisme.
ARTICLE 6 FORMATION PROFESSIONNELLE, MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE en vigueur étendu Afin de couvrir les frais de gestion liés à la mise en oeuvre des formations en alternance, l'ANFORS pourra utiliser un pourcentage des sommes versées à ce titre par les entreprises. Ce pourcentage ne pourra excéder 10 p 100 des sommes reçues.
ARTICLE 7 FORMATION PROFESSIONNELLE, MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE en vigueur étendu Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de deux mois à dater de la parution des textes au cas où les pouvoirs publics autoriseraient l'utilisation des fonds définis à l'article 3 pour des formations autres que celles prévues par le présent accord. L'objet de cette réunion concernerait les nouvelles affectations de fonds.
ARTICLE 8 FORMATION PROFESSIONNELLE, MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE en vigueur étendu Le présent accord concerne toutes les entreprises de prévention et de sécurité définies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
ARTICLE 9 FORMATION PROFESSIONNELLE, MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE en vigueur étendu Le présent accord est conclu pour la durée de l'exercice 1985. Si les dispositions législatives et réglementaires le permettent, il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires. La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
ARTICLE 10 FORMATION PROFESSIONNELLE, MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE en vigueur étendu Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L 132-10 du code du travail.
ARTICLE 11 FORMATION PROFESSIONNELLE, MISE EN OEUVRE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE en vigueur étendu Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément à l'article L 133-8 du code du travail.
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Accord du 23 septembre 1987 (A National)
PRéAMBULE ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 23 septembre 1987 étendu par arrêté du 24 décembre 1987 JORF 3 janvier 1988) Organisations patronales signataires : SNEPS ; CSNES ; SNET.
Syndicats de salariés signataires : CGT FO ; CFDT. CFTC ; CFE CGC ;
Adhésion : Afin de favoriser l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la formation des jeunes salariés embauchés dans le cadre de l'alternance, les parties signataires conviennent de mettre en place, par le présent accord, des formations professionnelles qualifiantes préparant à l'exercice d'un métier défini. Les niveaux de qualification seront précisés par rapport à l'annexe 2 Classifications de la convention collective nationale. Ils seront attribués aux salariés ayant suivi la formation spécifique par un processus de certification paritaire.
ARTICLE 1 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Bien qu'élaborée en vue de l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes salariés embauchés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation en alternance, cette formation est ouverte à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Seul le processus de certification est défini par le présent accord. Le programme et la durée de formation sont sous la responsabilité des organismes qui délivrent l'enseignement. Ces organismes devront être agréés par le conseil de perfectionnement paritaire de l'Anfors (CPP). Ils devront être capables d'organiser les épreuves pratiques des examens dans de bonnes conditions d'efficacité et de sécurité. Cet agrément est renouvelable chaque année sur examen d'un dossier présenté par l'organisme.
ARTICLE 3 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Pour obtenir la certification de sa qualification, le candidat doit satisfaire aux épreuves d'un examen ponctuel ou présenter au jury un dossier établi selon les principes du contrôle continu tel que défini par l'éducation nationale et conforme au programme de certification.
ARTICLE 4 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Dans le cas de l'examen ponctuel, le jury prépare une série de questions et/ou de travaux pratiques à partir du programme de certification correspondant à la qualification.
ARTICLE 5 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Dans le cas du contrôle continu, le dossier de chaque candidat est examiné séparément par chaque membre du jury.
ARTICLE 6 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Le candidat est noté confidentiellement par chaque membre du jury pour chaque épreuve ou chaque partie de son dossier. A l'issue des épreuves ou de l'examen des dossiers de contrôle continu, une moyenne des notes de chaque candidat est calculée. Avant de siéger, le jury peut décider de notes éliminatoires. Dans ce cas, des moyennes devront être établies par épreuve ou par partie de dossier. Ce sont ces moyennes qui seront comparées aux notes éliminatoires.
ARTICLE 7 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Le jury est composé d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataires de la convention collective et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires de la convention collective. Les membres du jury sont obligatoirement des professionnels de la sécurité ayant obtenu l'autorisation administrative d'exercer la profession selon la loi du 12 juillet 1983. Ils sont désignés par le CPP de l'Anfors à partir de listes présentées par leurs organisations.
ARTICLE 8 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Les fonctions de membre du jury ne sont pas rémunérées.
ARTICLE 9 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Le jury se réunira à la demande des organismes de formation. Ces derniers prendront en charge les frais exposés par les membres du jury à l'occasion de sa session.
ARTICLE 10 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Les formations qualifiantes faisant l'objet de l'article 12 incluront si nécessaire une formation générale au gardiennage. Le programme d'évaluation des connaissances et savoir-faire correspondant s'ajoutera obligatoirement aux programmes de l'article 12.
ARTICLE 11 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Programme d'évaluation des connaissances et savoir-faire en matière de gardiennage définissant les connaissances de base dont l'acquisition préalable est obligatoire pour l'obtention des qualifications faisant l'objet de l'article 12 :
1 Lutte contre l'incendie Le candidat doit être capable de : - exposer la théorie du triangle du feu ; - distinguer les différents types de feu ; - juger de l'importance d'un feu par rapport aux moyens d'intervention et de l'adéquation de ces moyens à la nature du feu ; - mettre en oeuvre les consignes du poste (notamment donner l'alerte, accueillir les services publics et les guider) ; - décrire les principes généraux de détection. En matière de savoir-faire, le candidat devra satisfaire à un exercice d'extinction sur une aire de feu.
2 Prévention de la malveillance Le candidat doit être capable de : - déceler une situation anormale et donner l'alerte en fonction des consignes du poste ; - lister les principaux points sensibles ; - commenter les articles du code pénal concernant la profession. En matière de savoir-faire, le candidat devra exécuter une ronde correctement.
3 Tâches administratives Le candidat devra être capable de : - tenir une main courante ; - remplir correctement des imprimés ; - effectuer un compte rendu oral ; - citer les règles fondamentales du comportement du gardien. Ne seront pas pris en compte les paragraphes ci-dessus correspondant directement à la spécificité faisant l'objet de la certification.
ARTICLE 12 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Programme d'évaluation des connaissances et savoir-faire des candidats à la certification de :
1 Agent de sécurité incendie certifié a) L'agent de sécurité incendie doit être titulaire du brevet de sauveteur secouriste du travail (SST) ou du brevet national de secourisme (BNS). b) Connaissances dans les domaines de : - la combustion. Il doit être capable : - d'expliquer le principe et les conséquences de la combustion vive (triangle du feu) ; - d'indiquer les différentes classes de feu correspondant à la norme en vigueur en citant au moins un exemple pour chaque classe ; - de citer en faisant jouer les trois paramètres des exemples de causes d'incendie en s'aidant du triangle du feu ; - de citer des exemples de points sensibles et/ou devant faire l'objet d'une surveillance particulière ; - la détection. Il doit être capable : - de citer les causes pouvant mettre en action un détecteur d'incendie ; - d'indiquer les éléments essentiels qui constituent un système de détection d'incendie. - l'alarme. Il doit être capable : - de décrire au moins quatre moyens d'alarme dont un automatique. - la lutte contre le feu. Il doit être capable : - d'expliquer le principe de l'extinction d'un feu en utilisant la théorie du triangle du feu en s'aidant au besoin d'exemples ; - de citer au moins un exemple par paramètre du triangle du feu ; - de donner au moins trois exemples de moyens différents et faire la liaison avec le triangle du feu et avec les agents extincteurs utilisés ; - de citer les principaux agents extincteurs : leur utilisation en fonction des différentes classes de feu, en explicitant brièvement les contre-indications les plus usuelles ; - citer, décrire et exposer le principe de fonctionnement de tous les matériels. c) Savoir-faire : Le jury fera préparer des exercices de lutte contre le feu. Il jugera les candidats sur : - leur comportement (sang-froid, qualité et rapidité de la décision, rapidité de l'action) ; - leur réussite.
2 Opérateur certifié de télésécurité a) Connaissances dans les domaines des : - principes de fonctionnement. Il doit être capable : - d'expliquer la finalité de cette technique de surveillance ; - d'établir un diagramme schématisant une installation de télésécurité. - détections. Il doit être capable : - de différencier détection périmétrique et détection volumétrique ; - de citer plusieurs principes physiques utilisés par les deux types de détection. - matériels. Il doit être capable : - de décrire les matériels de détection et d'expliquer leurs principes de fonctionnement, si nécessaire au moyen de schémas ; - de décrire les matériels de transmission et de donner leurs caractéristiques principales ; - de décrire les matériels de réception et les fonctions qu'ils remplissent, les possibilités de dysfonctionnement, les procédés permettant de les détecter et de les pallier. - principes d'exploitation. Il doit être capable : - d'expliciter les modes de traitement des informations reçues ; - d'expliquer les rôles des écrans, ordinateurs, imprimantes, enregistreurs ; - d'exposer les relations liant les consignes générales, les consignes particulières aux clients, l'interprétation des alarmes et les priorités de traitement. - réglementations. Il doit être capable : - de citer les risques courus par l'entreprise de télésécurité vis-à-vis de la réglementation et des assureurs en cas de défaillance. b) Savoir-faire : Le candidat mettra en oeuvre en situation de simulation en vraie grandeur une centrale de réception d'alarme. Le jury notera en fonction des erreurs commises et de la capacité à dominer un dysfonctionnement ou une situation proche de la saturation.
3 Intervenant certifié en télésécurité a) L'intervenant en télésécurité doit être titulaire du CAP d'agent de prévention et de sécurité (comprenant le BNS) et du certificat d'opérateur en télésécurité. b) Connaissances dans les domaines de : - la législation. Il doit être capable de citer et d'expliquer sans erreur le contenu des articles du code pénal, du code de procédure pénale et du code civil concernant sa profession. - l'assurance. Il doit être capable d'expliquer, sans erreur grave, les obligations de la profession vis-à-vis des relations clients-assurances. - la technique. Il doit être capable : - d'utiliser un plan dans le cadre des consignes particulières du client ; - d'apprécier les conséquences possibles d'une intervention sur un circuit électrique, une installation de climatisation, une installation de distribution d'eau ou de gaz, un ascenseur. c) Savoir-faire : Le jury mettra le candidat en situation de simulation sur plan et jugera : - sa capacité à choisir un itinéraire ; - la qualité et la rapidité de ses décisions ; - ses qualités d'opérateur radio, notamment sa capacité à synthétiser l'information.
4 Immeubles de grande hauteur Les qualifications d'agent de sécurité d'immeubles de grande hauteur sont prises en compte dans la convention collective.
5 Conducteur de chien de défense certifié a) Le conducteur de chien étant avant tout un agent de sécurité doit posséder les connaissances et savoir-faire de base du métier. Il doit faire la preuve qu'il remplit les conditions nécessaires à l'obtention de l'unité 2 du domaine technologique du CAP d'agent de prévention et de sécurité. b) Connaissances dans les domaines cynophiles : - morphologie du chien. Il doit être capable de : - décrire les particularités anatomiques relatives aux races canines et préciser celles que doit posséder tout bon chien de défense et celles qui sont considérées comme des défauts ; - d'expliquer l'intérêt de ces qualités et les conséquences de ces défauts et de situer les principales races de chien les plus couramment utilisées par rapport à ces qualités et ces défauts. - physiologie du chien. Il doit être capable : - de citer les principales particularités de la physiologie du chien, notamment en fonction du sexe ; - d'expliquer sans erreurs les particularités relatives au cinq sens du chien par rapport à ceux de l'homme. Il doit connaître les besoins et habitudes alimentaires du chien sur les plans qualitatif et quantitatif. Il doit pouvoir décrire avec précision les soins périodiques d'hygiène à appliquer au chien. - comportement du chien. Il doit être capable de citer les bases psychologiques du dressage, les bases des relations maître-animal, les réactions vis-à-vis d'un agresseur potentiel, les réactions vis-à-vis de ses congénères. Il doit connaître l'influence sur le comportement de l'animal des périodes pendant lesquelles il est apte à la reproduction. - sémiologie canine. Il doit être capable de reconnaître les symptômes des principales maladies qui peuvent affecter le chien. Il doit connaître leurs effets. Il doit connaître les effets internes et externes des traumatismes les plus courants. Il doit ête capable de reconnaître les affections internes et externes d'origine parasitaire et d'en citer les traitements. c) Savoir-faire : Le conducteur de chien doit montrer qu'il maîtrise la technique du dressage au cours d'exercices pratiques organisés dans un centre agréé. Le jury vérifiera qu'il est capable de : - faire exécuter par le chien les commandements réglementaires ; - faire exécuter par le chien des exercices tels que : - marche à la laisse ; - défense du maître ; - garde de personne ou d'objets.
6 Convoyeur de fonds et valeurs certifié a) Le convoyeur de fonds et valeurs doit être titulaire du permis de conduire correspondant au tonnage du véhicule et d'une autorisation de port d'arme. b) Connaissances dans les domaines : - du transport de fonds et valeurs. Il doit être capable de : - décrire avec précision les différentes phases d'une mission de transport de fonds en mentionnant les principaux risques correspondants ; - énumérer et commenter les consignes générales correspondant aux différentes phases d'une mission ; - expliciter les principes généraux du travail en équipe en orientant son exposé sur la protection des personnes qui constituent l'équipage du véhicule blindé et en rappelant les fonctions de chacun. - de la législation. Il doit être capable de : - citer sans erreurs l'essentiel du contenu des dispositions législatives et réglementaires concernant les armes, leur détention, leur utilisation ; - citer sans erreurs et commenter en donnant des exemples les articles du code pénal relatifs à la légitime défense, au flagrant délit et à l'assistance aux personnes en danger. - de l'armement et des munitions. Il doit être capable de : - citer les différentes classes d'armes et de munitions autorisées pour le convoyage de fonds ; - donner leurs principales caractéristiques qui permettent leur usage par les convoyeurs ; - décrire les différents principes de fonctionnement et les avantages et inconvénients liés à chacun d'eux ; - énumérer en les expliquant sans erreurs et sans omissions, les consignes de sécurité concernant le port et le maniement des armes et des munitions. c) Savoir-faire : Le convoyeur devra satisfaire aux épreuves pratiques suivantes organisées dans un centre agréé : - renseignements des différentes pièces et bordereaux relatifs à une mission de transport de fonds ; - organisation du chargement du véhicule en fonction de la tournée. Dispositions de sécurité ; - démontage et remontage des armes ; - exercices de tir à la cible et tir instinctif sur silhouettes ; - manipulation d'un émetteur-récepteur radio-électrique, connaissance des procédures d'appel et d'accusé de réception, présentation synthétique des messages.
7 Surveillant de magasins a) Connaissances dans les domaines : - de la législation. Il doit être capable de : - citer les principaux droits de la personne humaine ; - citer, analyser et commenter les articles du code de procédure pénale, du code pénal et du code civil qui le concernent ; - indiquer les précautions à prendre à l'égard de mineurs présumés délinquants ; - connaître les dispositions essentielles relatives à la réglementation dans les établissements recevant du public. - du comportement. Il doit être capable d'indiquer : - quelles sont les qualités professionnelles nécessaires à cette activité ; - comment se comporter à l'égard : - d'un présumé délinquant ; - d'un mineur ; - d'une personne âgée ; - d'une femme présumée délinquante lorsque le surveillant est un homme. - comment se comporter face à : - des insultes ; - une attitude menaçante, agressive ; - des violences ; - des risques d'attentat. - comment effectuer une surveillance ou des contrôles : - aux entrées du magasin ; - aux sorties de caisse ; - aux sorties du magasin. - des techniques de surveillance. Il doit être capable de : - déterminer les zones propices au vol, les rayons à surveiller plus particulièrement ; - expliciter les différentes formes de surveillance, les divers modes d'opérer des délinquants et les techniques à utiliser pour les détecter ; - se servir de moyens matériels (miroirs par exemple) ; - de l'interpellation. Il doit être capable de : - expliquer dans quelles conditions il peut procéder à l'interpellation de délinquants présumés ; - indiquer la façon d'interpeller et les précautions à prendre ; - indiquer ce qu'il peut faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire ; - connaître les suites possibles d'une interpellation positive ou négative. b) Savoir-faire : Le surveillant de magasin devra montrer devant le jury comment : - il exerce une surveillance préventive ; - il décèle un délinquant présumé et le suit jusqu'à l'interpellation ;
- il procède à l'interpellation, confond l'auteur du vol et établit une fiche d'interpellation ; - il informe et témoigne de ses constatations au directeur du magasin, au service de la police et, le cas échéant, devant un tribunal.
8 Agent technique certifié en télésécurité 1 Missions. L'agent technique certifié en télésécurité doit être capable : - d'utiliser correctement les divers matériels de télésurveillance, en démontrant sa connaissance des procédures et matériels mis en oeuvre par le télésurveilleur ainsi que des règles de l'APSAIRD qui concernent procédures et matériels. 2 Niveau de connaissances. L'agent technique certifié en télésécurité doit être titulaire d'un baccalauréat technique (électricité, électronique, électromécanique), du CAP d'agent de prévention et de sécurité (comprenant le BNS), du certificat d'opérateur en télésécurité et du permis de conduire B Il doit justifier de connaissances dans les domaines de : - la maintenance technique : - des transmetteurs ; - du matériel de réception ; - du matériel d'enregistrement ; - de l'équipement informatique. - l'encadrement : - accueil et formation des nouveaux embauchés ; - répartition des tâches et contrôle de l'exécution ; - appréciation des compétences personnelles ; - apporter un perfectionnement individuel ; - veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et sécurité. - la législation : - articles du code pénal, du code de procédure pénale et du code civil concernant sa profession. - l'assurance : - obligations de la profession vis-à-vis de relations clients-assurances.
ARTICLE 13 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Les postes d'emploi correspondant aux qualifications décrites dans les articles précédents correspondant aux classifications suivantes : Niveau II. Conducteur de chien de défense certifié. Agent de sécurité titulaire du certificat d'aptitude IGH. Agent de sécurité incendie certifié. Surveillance du magasin. Niveau III. Convoyeur de fonds et valeurs certifié. Opérateur certifié en télésécurité. Intervenant certifié en télésécurité. Niveau I AM. Agent technique certifié en télésécurité.
ARTICLE 14 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Les parties conviennent de se concerter pour définir la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise pour valider les certifications.
ARTICLE 15 ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE Mise en place de formations professionnelles qualifiantes. en vigueur étendu Conformément à l'article L 132-10 du code du travail, la présente annexe sera déposée par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du lieu de signature. Elle sera accompagnée d'une demande d'arrêté d'extension auprès des services du ministère du travail.
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Accord du 7 mars 1989 (A National)
ARTICLE 1 ACCORD RELATIF AU RèGLEMENT INTéRIEUR DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES PROFESSIONS DE LA SéCURITé L'ANFORS en vigueur non étendu Cr��(e) par : B(Accord du 7 mars 1989)
Le conseil de perfectionnement apporte son aide pédagogique et technique au conseil d'administration, ainsi qu'à toute personne désignée par le conseil d'administration pour mener à bien les actions de formation créées par l'ANFORS dans le cadre de son objet. L'activité du conseil de perfectionnement s'exerce dans les conditions prévues au présent règlement, ainsi que dans celles fixées par l'accord modifié par l'avenant du 9 février qui y est annexé et qui a été établi entre : La Fédération française des organismes de prévention et de sécurité (FFOPS), et Les organisations syndicales de salariés énoncées ci-après : - Fédération CFDT des services ; - Confédération française de l'encadrement CGC, en application de l'article 9 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels, et de ses avenants.
ARTICLE 2 ACCORD RELATIF AU RèGLEMENT INTéRIEUR DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES PROFESSIONS DE LA SéCURITé L'ANFORS en vigueur non étendu La compétence du conseil de perfectionnement porte sur toutes les matières concernant : 1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture des cycles, sessions, cours ou stages gérés par l'ANFORS ; 2° L'établissement des programmes et l'organisation des actions de formation menées sous la responsabilité de l'ANFORS. Le conseil de perfectionnement donne également son avis sur toute étude ou projet dont il est saisi par le conseil d'administration de l'ANFORS. Il a à décider des conditions dans lesquelles seront utilisées les sommes payeés par les entreprises en application de l'article L 950-2 du code du travail et affectées au compte de réciprocité collective. Il aura également à connaître l'ensemble du budget de l'association en ce qui concerne ses activités de formation et les salaires du personnel.
ARTICLE 3 ACCORD RELATIF AU RèGLEMENT INTéRIEUR DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES PROFESSIONS DE LA SéCURITé L'ANFORS en vigueur non étendu Le conseil de perfectionnement est composé de membres de droit à raison de : - deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par chaque organisation syndicale de salariés signataire de l'accord ; - un nombre égal de représentants des employeurs titulaires et suppléants.
ARTICLE 4 ACCORD RELATIF AU RèGLEMENT INTéRIEUR DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES PROFESSIONS DE LA SéCURITé L'ANFORS en vigueur non étendu La présidence est tournante, par année civile, entre : - les organisations syndicales de salariés ; - les représentants des employeurs. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. L'élection du (ou des) candidats(s) désigné(s) a lieu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour. Il y a deux scrutins, l'un pour le président, l'autre pour le vice-président.
ARTICLE 5 ACCORD RELATIF AU RèGLEMENT INTéRIEUR DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES PROFESSIONS DE LA SéCURITé L'ANFORS en vigueur non étendu Derni�re modification : M(Avenant n° 2 1989-06-13).
Les fonctions de membre du conseil de perfectionnement sont gratuites. Les salariés, membres du conseil de perfectionnement ayant exposé des frais à l'occasion des réunions du conseil et des commissions de travail décidées par ledit conseil seront remboursés : - de leurs frais, sur présentation de justificatifs, par l'ANFORS ; - des salaires perdus, par leur employeur. L'employeur facturera à l'ANFORS la prise en charge des salaires concernant la participation aux travaux du conseil de perfectionnement. Le montant de ces indemnités sera prélevé sur le budget annuel des frais de gestion prévus à l'article 6 de l'accord national relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance.
ARTICLE 6 ACCORD RELATIF AU RèGLEMENT INTéRIEUR DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES PROFESSIONS DE LA SéCURITé L'ANFORS en vigueur non étendu Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, et toutes les fois que celui-ci le juge utile. La date de chaque réunion est fixée lors de la réunion précédente. Le conseil peut être également convoqué sur demande adressée à son président et signée par la moitié plus un de ses membres. Le président du conseil d'administration de l'ANFORS ou son représentant, et le directeur de l'ANFORS assistent de droit aux réunions du conseil de perfectionnement, avec voix consultative.
ARTICLE 7 ACCORD RELATIF AU RèGLEMENT INTéRIEUR DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES PROFESSIONS DE LA SéCURITé L'ANFORS en vigueur non étendu Le conseil de perfectionnement ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents est au moins égal à la moitié, augmentée d'une unité, du nombre des membres titulaires. Il se prononce à la majorité des membres de droit ou de leurs suppléants présents qui disposent chacun d'une voix. Le vote par correspondance est interdit. Le texte des avis émis par le conseil de perfectionnement est, à la diligence du directeur de l'ANFORS qui assure le secrétariat, transmis sous la signature du président du conseil de perfectionnement au président du conseil d'administration de l'ANFORS.
ARTICLE 8 ACCORD RELATIF AU RèGLEMENT INTéRIEUR DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES PROFESSIONS DE LA SéCURITé L'ANFORS en vigueur non étendu Le(s)) responsable(s)) de formation de l'association siégera(ont)) au conseil de perfectionnement. Il(s)) fournira(ont)) des informations et exprimera(ont)) des avis. Le conseil peut inviter à tout ou partie des réunions, toute personne dont la consultation lui paraît opportune ou nécessaire.
ARTICLE 9 ACCORD RELATIF AU RèGLEMENT INTéRIEUR DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES PROFESSIONS DE LA SéCURITé L'ANFORS en vigueur non étendu Le président du conseil de perfectionnement préside et anime les réunions dudit conseil. Il assure, conjointement avec le vice-président, en tant que de besoin, l'information réciproque du conseil de perfectionnement et du conseil d'administration.
ARTICLE 10 ACCORD RELATIF AU RèGLEMENT INTéRIEUR DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES PROFESSIONS DE LA SéCURITé L'ANFORS en vigueur non étendu Chaque organisation syndicale de salariés du conseil de perfectionnement bénéficie d'un siège de droit au conseil d'administration de l'ANFORS. La désignation du représentant de chaque organisation de salariés sera signifiée par écrit au président de l'ANFORS.
ARTICLE 11 ACCORD RELATIF AU RèGLEMENT INTéRIEUR DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES PROFESSIONS DE LA SéCURITé L'ANFORS en vigueur non étendu Ce présent règlement intérieur pourra être modifié à la demande écrite d'une des parties et conformément à l'article 7.
ARTICLE 12 ACCORD RELATIF AU RèGLEMENT INTéRIEUR DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA FORMATION DANS LES PROFESSIONS DE LA SéCURITé L'ANFORS en vigueur non étendu Le conseil d'administration est chargé de l'application du présent règlement et de son interprétation. Le président et le vice-président du conseil de perfectionnement soumettent au président du conseil d'administration de l'ANFORS les difficultés qui pourraient naître de l'application ou de l'interprétation du présent règlement au sein du conseil de perfectionnement. Le conseil d'administration de l'ANFORS se prononcera lors de sa plus prochaine réunion. Ses décisions s'imposent au conseil de perfectionnement et le président du conseil de perfectionnement est chargé de les appliquer au sein dudit conseil.
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Avenant n° 1 du 23 avril 1991 (A National)
PRéAMBULE FORMATION INITIALE DE BASE En vigueur étendu Cr��(e) par : B(Avenant n° 1 du 23 avril 1991 étendu par arrêté du 13 août 1991 JORF 28 août 1991) Des difficultés sont apparues lors de la mise en application de l'avenant du 9 novembre 1990 à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le champ d'application de ces mesures n'a notamment pas été précisé, ce qui porte préjudice aux salariés ayant une expérience confirmée. Le présent avenant a pour but de préciser les aménagements indispensables à l'application pratique des dispositions relatives à la formation minimale de base dans les entreprises quelles que soient leur importance, leur appartenance à une organisation patronale ou leur localisation géographique. Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ont donné leur accord aux dispositions suivantes :
ARTICLE 1 FORMATION INITIALE DE BASE En vigueur étendu Le présent avenant annule et remplace l'avenant du 9 novembre 1990.
ARTICLE 2 FORMATION INITIALE DE BASE Champ d'application En vigueur étendu (Voir l'annexe III " Salaires " du 26 septembre 1990, relatif à la formation minimale des nouveaux embauchés).
ARTICLE 3 FORMATION INITIALE DE BASE En vigueur étendu Les dispositions du présent avenant, relatives à l'obligation de dispenser une formation minimale aux nouveaux embauchés, concernent les agents d'exploitation à l'exclusion des agents administratifs, des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres.
ARTICLE 4 FORMATION INITIALE DE BASE En vigueur étendu Tout nouvel embauché n'ayant pas déjà reçu en vertu du présent accord une formation minimale de base attestée recevra obligatoirement et au plus tard durant la période d'essai un enseignement théorique et pratique d'une durée minimale de 32 heures décomposée comme suit : Partie théorique : 20 heures au minimum portant sur : - présentation et réglementation de la profession : - réglementation générale et spécifique applicable à la profession, convention collective nationale, déontologie ; - rôle et consignes générales : - prévention des risques généraux, prévention des risques spécifiques, accueil, attitudes, comportement ; - mission et savoir-faire techniques : - consignes particulières, contrôle d'accès, rondes et surveillance, rondes techniques de sécurité, accueil visiteurs et accueil téléphonique, main courante, rapport et compte rendu ; - sécurité incendie, théorie du triangle du feu, nature des différents types de feu, adéquation des moyens d'intervention à l'importance et à la nature du feu, donner l'alerte, exercice d'extinction sur une aire de feu. Partie pratique : 12 heures au minimum en double du titulaire : - présentation du site et du poste de garde. Listage des missions et prise en compte des consignes particulières. Mise en pratique de consignes de poste.
ARTICLE 5 FORMATION INITIALE DE BASE En vigueur étendu L'enseignement de la partie théorique sera dispensé avant le 31 décembre 1991 à tous les salariés qui n'ont pas reçu la formation correspondant au minimum prévu par l'article 4 ci-dessus. Dans le cas contraire, l'employeur devra délivrer au salarié l'attestation prévue à l'article 6 du présent avenant. Si la formation théorique dispensée au cours de son contrat de travail ne concerne qu'une partie de celle qui est prévue par l'article 4, l'attestation délivrée par l'employeur au salarié comportera avec précision les enseignements non dispensés.
ARTICLE 6 FORMATION INITIALE DE BASE En vigueur étendu Cet enseignement minimal sera organisé aux soins de l'entreprise. Il sera rémunéré en tant que travail effectif. L'employeur devra obligatoirement délivrer une attestation de formation distincte du certificat de travail en fin de contrat.
ARTICLE 7 FORMATION INITIALE DE BASE Exonération partielle de la formation minimale de base En vigueur étendu I - Sont exonérés de la formation minimale de base les salariés présents dans l'entreprise le 31 janvier 1991 qui satisfont l'un des critères suivants : - être au coefficient 120 ou au-dessus avant le 1er février 1991 ; - pouvoir justifier d'une expérience professionnelle (certificats de travail) d'au moins deux ans dans quatre entreprises au plus ou sur un même site, au cours des quatre années précédant le 1er février 1991 ; - être titulaire d'une ou de plusieurs attestations de stage totalisant un minimum de vingt heures d'enseignement théorique correspondant à l'ensemble de la formation minimale de base théorique ; - être titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale relatif à la prévention et à la sécurité ; - avoir bénéficié d'un contrat d'adaptation ou de qualification ou d'un contrat de retour à l'emploi avec formation à la prévention et à la sécurité dans une entreprise relevant de la loi du 12 juillet 1983. Les stages IGS, SST et BNS n'entrent pas dans le décompte des vingt heures de formation théorique. II. - Les salariés embauchés avant l'application du présent accord qui satisfont aux critères énoncés ci-dessus sont exonérés de la formation théorique minimale de base. III. - Pour l'avenir, tout nouvel embauché, titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale relatif à la prévention et à la sécurité sera dispensé de la formation théorique minimale de base. IV. - Les salariés ne pouvant pas bénéficier de cette exonération devront recevoir la formation minimale prévue à l'article 4 du présent avenant. V - Les salariés exonérés de la formation minimale théorique de base devront recevoir l'attestation prévue à l'article 6 du présent avenant.
ARTICLE 8 FORMATION INITIALE DE BASE Exonération totale de la formation théorique minimale de base. En vigueur étendu A - Dans la cadre de l'article 5 du présent avenant I - Les salariés ayant moins de deux ans d'expérience professionnelle au 1er février 1991 et présents dans l'entreprise à cette date qui justifient d'une formation dans une spécialité de la sécurité recevront un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à leur spécialité. II. - Les salariés embauchés avant l'application du présent accord qui présentent les caractéristiques définies dans le paragraphe I recevront un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à leur spécialité. B - Cas général Tout nouvel embauché justifiant d'une formation dans une spécialité de la sécurité recevra durant la période d'essai la formation pratique prévue à l'article 4 du présent avenant et un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à sa spécialité. C - Dans tous les cas, l'attestation prévue à l'article 6 précisera que les salariés ont reçu le complément de formation ne correspondant pas à leur spécialité.
ARTICLE 9 FORMATION INITIALE DE BASE Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai En vigueur étendu L'attestation obligatoire ne peut que préciser la situation du salarié au moment de la rupture (formation totale, partielle ou nulle). En cas de formation partielle, sa nature et sa durée seront précisées sur l'attestation.
ARTICLE 10 FORMATION INITIALE DE BASE Date d'application En vigueur étendu Le présent avenant s'imposera aux entreprises relevant des organisations signataires le lendemain de sa signature.
ARTICLE 11 FORMATION INITIALE DE BASE Extension En vigueur étendu Conformément à l'article L 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail dans les délais les plus brefs par la partie la plus diligente.
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Avenant n° 2 du 23 avril 1991 (A National)
ARTICLE 1 FORMATION INITIALE DES SALARIéS SOUS CONTRAT à DURéE DéTERMINéE En vigueur étendu Cr��(e) par : B(Avenant n° 2 du 23 avril 1991 étendu par arrêté du 13 août 1991 JORF 28 août 1991) Cet avenant complète l'avenant du 23 avril 1991 annulant et remplaçant l'avenant du 9 novembre 1990 sur la formation initiale de base.
ARTICLE 2 FORMATION INITIALE DES SALARIéS SOUS CONTRAT à DURéE DéTERMINéE En vigueur étendu Pour tous les salariés sous contrat à durée déterminée, la formation prévue par l'article 4 de l'avenant n° 1 du 23 avril 1991 sur la formation initiale de base est dispensée au cours des trois premiers mois qui suivent l'embauche. A l'expiration de cette période, l'agent est classé au coefficient 120. Dans les cas où le contrat de travail à durée déterminée est inférieur à trois mois, à l'expiration d'une durée totale de travail égale à trois mois cumulés sur une période maximale de six mois consécutifs, la formation minimale de base aura été dispensée dans son intégralité. L'agent sera classé au coefficient 120. Dans ce cas, la formation théorique minimale de base est dispensée, au minimum, à raison d'un tiers par mois. L'attestation délivrée à la fin de chaque contrat de travail à durée déterminée indiquera avec précision la formation qui aura été dispensée à l'agent.
Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 23 avril 1991 sont abrogées pour ce qui concerne le positionnement hiérarchique des salariés en CDD (alinéas 2 et 4) (Accord du 1er décembre 2006, art 7).
ARTICLE 3 FORMATION INITIALE DES SALARIéS SOUS CONTRAT à DURéE DéTERMINéE En vigueur étendu Conformément à l'article L 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail dans les délais les plus brefs par la partie la plus diligente.
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Convention collective PRéVENTION ET SéCURITé Brochure JO 3196
Accord du 8 mars 1995 (A National)
PRéAMBULE CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 8 mars 1995 en vigueur à compter de la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 95-30, étendu par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 27 octobre 1995). Organisations patronales signataires : SNES ; SNET ; PROSECUR.
Syndicats de salariés signataires : CGT - FO ; CFDT ; CFTC ; CGT ; CGC.
Adhésion : Les partenaires sociaux prennent acte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 portant création de l'OPCIB Ils réaffirment solennellement leur volonté de développer la formation professionnelle dans la branche. Les parties signataires s'engagent en outre à négocier un accord sur la formation professionnelle, sur le capital temps formation. Elles s'engagent en outre à procéder à la création et à la mise en place d'une CPNE avant le 31 décembre 1995. En conséquence de quoi il est décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Création. en vigueur étendu Il est convenu de l'adhésion de la branche professionnelle de la prévention-sécurité à l'OPCIB et de la création d'une section professionnelle paritaire chargée d'assurer la gestion des contributions au développement de la formation professionnelle des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, référencées notamment sous le code APE 7714.
NOTA : Arrêté du 16 octobre 1995 art 1 : l'article 1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L 952-2 du code du travail.
ARTICLE 2 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Missions de la section professionnelle. en vigueur étendu La section professionnelle a pour objet : 1. De concourir à la réalisation de la politique de formation définie par l'accord de branche. 2. Collecter conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur : - les contributions obligatoires des entreprises au titre de la formation en alternance pour les entreprises employant plus de dix salariés à concurrence de 0,4 p 100 du montant de la masse salariale ; - la contribution de 0,10 p 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au financement de l'alternance ; - les contributions au titre du capital temps formation conformément aux dispositions de l'accord de branche prévu au préambule du présent accord ; - les reliquats de la contribution des entreprises de dix salariés ou plus, et relative au plan de formation, qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe au 31 décembre de l'exercice considéré (1). 3. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 1 ci-dessus dans le cadre de sections particulières. 4. Gérer et suivre de façon distincte conformément au plan comptable applicable aux OPCA, les contributions visées au point 1. 5. Développer une politique incitative de formation, coordonner et adapter les moyens de formation notamment concourant avec la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) à la définition et à la conception de modules de formation appropriés.
NOTA : (1) Arrêté du 16 octobre 1995 art 1 : le 6ème tiret du point 2 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles R 964-13 et R 964-1-4 du code du travail. Arrêté du 16 octobre 1995 art 1 : le point 3 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L 952-2 du code du travail.
ARTICLE 2 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Missions de la section professionnelle. en vigueur non étendu Cr��(e) par : B(Accord du 8 mars 1995 en vigueur à compter de la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 95-30, *étendu avec exclusions par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 27 octobre 1995*). La section professionnelle a pour objet : 1. De concourir à la réalisation de la politique de formation définie par l'accord de branche. 2. Collecter conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur : - les contributions obligatoires des entreprises au titre de la formation en alternance pour les entreprises employant plus de dix salariés à concurrence de 0,4 p 100 du montant de la masse salariale ; - la contribution de 0,10 p 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au financement de l'alternance ; *- la contribution de 0,15 p 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, affectée au financement de leur plan de formation ; - les contributions des entreprises au titre de l'apprentissage à hauteur de 0,2 p 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence et qui n'auront pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA)* (1) ; - les contributions au titre du capital temps formation conformément aux dispositions de l'accord de branche prévu au préambule du présent accord ; - les reliquats de la contribution des entreprises de dix salariés ou plus, et relative au plan de formation, qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe au 31 décembre de l'exercice considéré. 3. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 1 ci-dessus dans le cadre de sections particulières. 4. Gérer et suivre de façon distincte conformément au plan comptable applicable aux OPCA, les contributions visées au point 1. 5. Développer une politique incitative de formation, coordonner et adapter les moyens de formation notamment concourant avec la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) à la définition et à la conception de modules de formation appropriés.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 16 octobre 1995.
ARTICLE 3 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Pouvoirs du conseil paritaire de la section professionnelle. en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 8 mars 1995 en vigueur à compter de la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 95-30, étendu par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 27 octobre 1995). La section professionnelle définit conformément aux textes conventionnels et réglementaires en vigueur : 1. Les conditions de prise en charge, les critères et les priorités : - la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance ; - les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance ; - les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ; - les critères de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation, et qui sont mentionnés dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge, et ce, conformément aux dispositions de l'accord instituant le capital temps de formation ; - la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus ; comprenant le cas échéant et en fonction des disponibilités constatées une participation financière aux dépenses d'information sur la formation professionnelle menée par les signataires ; - les études et recherches notamment sur la formation professionnelle décidées par la CPNE ; - les moyens nécessaires au fonctionnement de la section professionnelle paritaire. 2. L'information à destination des entreprises et des salariés : - sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle vis-à-vis des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L 118-2-1 du code du travail ; - sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance ; - sur les conditions d'examen des demandes de prises en charge au titre du capital temps de formation ; - sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
- sur la formation initiale de base prévue par l'accord du 23 avril 1991. 3. Les modalités de vérification et d'approbation des documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés. 4. Assurer le suivi trimestriel de l'activité de l'opérateur sur la base de tableaux de bord élaborés par le conseil paritaire. Les membres du conseil peuvent avoir à leur demande un accès aux dossiers et à leurs justificatifs. 5. Alinéa exclu de l'extension 6. Le conseil paritaire élabore un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement non prévues par le présent accord.
ARTICLE 3 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Pouvoirs du conseil paritaire de la section professionnelle. en vigueur non étendu Cr��(e) par : B(Accord du 8 mars 1995 en vigueur à compter de la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 95-30, *étendu avec exclusions par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 27 octobre 1995*). La section professionnelle définit conformément aux textes conventionnels et réglementaires en vigueur : 1. Les conditions de prise en charge, les critères et les priorités : *- les conditions dans lesquelles les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage (à hauteur de 0,2 p 100) sont affectés au centre de formation d'apprentis et aux établissements visés par l'article L 118-2-1 du code du travail, après consultation du CPNE* (1) ; - la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance ; - les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance ; - les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ; - les critères de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation, et qui sont mentionnés dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge, et ce, conformément aux dispositions de l'accord instituant le capital temps de formation ; *- la part de dépense de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue* (1) ; *- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue* (1) ; - la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus ; comprenant le cas échéant et en fonction des disponibilités constatées une participation financière aux dépenses d'information sur la formation professionnelle menée par les signataires ; - les études et recherches notamment sur la formation professionnelle décidées par la CPNE ; - les moyens nécessaires au fonctionnement de la section professionnelle paritaire. 2. L'information à destination des entreprises et des salariés : - sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle vis-à-vis des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L 118-2-1 du code du travail ; - sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance ; - sur les conditions d'examen des demandes de prises en charge au titre du capital temps de formation ; - sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
- sur la formation initiale de base prévue par l'accord du 23 avril 1991. 3. Les modalités de vérification et d'approbation des documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés. 4. Assurer le suivi trimestriel de l'activité de l'opérateur sur la base de tableaux de bord élaborés par le conseil paritaire. Les membres du conseil peuvent avoir à leur demande un accès aux dossiers et à leurs justificatifs. *5. Le conseil paritaire décide du contenu de la convention de délégation à la personne morale et arrête chaque année le budget de fonctionnement attribué à la personne morale* (1). 6. Le conseil paritaire élabore un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement non prévues par le présent accord.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 16 octobre 1995.
ARTICLE 4 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Délégation à une personne morale. en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 8 mars 1995 en vigueur à compter de la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 95-30, étendu par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 27 octobre 1995). Conformément aux dispositions de l'accord du 17 novembre 1994, les parties signataires conviennent de déléguer par voie de convention à une personne morale créée en application des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et désignée par l'UFISS, les missions visées à l'article 4 ci-dessous, nécessitant une relation directe avec les entreprises. La personne morale visée ci-dessus présente chaque année un bilan de son activité à l'instance paritaire, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration de l'OPCIB. La personne morale collecte et gère les contributions visées à l'article 2 selon les critères et les règles de prise en charge définies par le conseil paritaire.
NOTA : Arrêté du 16 octobre 1995 art 1 : l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L 961-12 et R 964-1-4 du code du travail.
ARTICLE 5 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Composition et fonctionnement du conseil paritaire. en vigueur étendu de la section professionnelle La section professionnelle est administrée conformément aux statuts de l'OPCIB Pour ce qui est du rôle et des missions de la section professionnelle, il est constitué une instance paritaire conformément à l'article 5 du 17 novembre 1994. 1. Composition de l'instance paritaire de la section professionnelle. L'instance paritaire de la section professionnelle est composée à parité de deux collèges de : - un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et d'un suppléant qui n'assiste aux réunions qu'en cas d'absence du titulaire ; - un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs adhérents à l'UFISS. Les membres de l'instance paritaire sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable. En cas d'empêchement d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par l'organisation professionnelle ou syndicale. 2. Fonctionnement de l'instance paritaire. L'instance paritaire se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. L'ordre du jour est arrêté par le président et le vice-président. Les convocations doivent parvenir aux membres de l'instance paritaire accompagnées des documents nécessaires au moins quinze jours avant la date de la réunion. A la demande de la majorité relative d'un collège portant sur une demande soumise par écrit au président, le point soumis est inscrit à l'ordre du jour de la réunion de l'instance paritaire. Les demandes d'accès au dossier seront traitées dans ce cadre. Elles donneront lieu à désignation d'un administrateur appartenant à chacun des deux collèges qui effectueront sur pièce le contrôle. L'instance paritaire ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres de chacun des collèges est statutairement présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'instance paritaire est convoquée à nouveau dans un délai d'un mois et peut délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de présents. Le vote a lieu par collège, les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'instance paritaire où la décision est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le secrétariat du conseil paritaire est assuré par un salarié relevant de la personne morale ayant délégation. 3. Président et vice-président. Le président, assisté du vice-président, assure la régularité du fonctionnement de la section conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par l'instance paritaire. Il préside les réunions de l'instance paritaire. 4. Trésorier et trésorier-adjoint.
Le trésorier, assisté du trésorier-adjoint, assure la préparation et le suivi du budget de la section conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par l'instance paritaire.
ARTICLE 6 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Indemnités des membres de l'instance paritaire. en vigueur étendu Sont à la charge de la section professionnelle, les frais sur justificatifs des déplacements et de séjour, et les pertes éventuelles de salaires des membres de la section professionnelle occasionnées par l'exercice de leur mandat dans les conditions définies par l'instance paritaire. Pour les membres des commissions et groupes d'études mis en place par l'instance paritaire, les frais sont à la charge de la section professionnelle qui établit un budget annuel de fonctionnement des commissions ou groupes d'études. L'autorisation d'absence des membres salariés de l'instance paritaire est de droit.
ARTICLE 7 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Dévolution des biens. en vigueur non étendu Cr��(e) par : B(Accord du 8 mars 1995 en vigueur à compter de la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 95-30, *étendu avec exclusions par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 27 octobre 1995*). Sous réserve d'inventaire et de l'approbation des comptes par les commissaires aux comptes, les biens tant en actif qu'en passif de l'ANFORS, relatifs à son activité d'organisme mutualisateur agréé, sont dévolus à la section professionnelle paritaire de la branche.
NOTA : Article exclu de l'extension par arrêté du 16 octobre 1995.
ARTICLE 8 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Révision. en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 8 mars 1995 en vigueur à compter de la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 95-30, étendu par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 27 octobre 1995). Le présent accord peut être révisé par un avenant conclu par les signataires conformément aux textes législatifs et réglementaires.
ARTICLE 9 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Dénonciation. en vigueur étendu Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L 132-8 du code du travail.
ARTICLE 10 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Extension. en vigueur étendu Les dispositions font l'objet d'une demande d'extension selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 11 CREATION D'UNE SECTION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE LA PREVENTION SECURITE Durée de l'accord. en vigueur étendu L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de publication de son arrêté d'extension, sauf dénonciation de l'accord du 17 novembre 1994 ou perte de l'agrément de l'OPCIB en qualité d'OPCA.
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Accord du 22 décembre 1997 (A National)
ARTICLE 1 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Champ d'application. en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 22 décembre 1997 en vigueur à l'extension, BO conventions collectives 98-6 étendu par arrêté du 20 avril 1998 JORF 29 avril 1998). Organisations patronales signataires : Le syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) ; Le syndicat national des entreprises de télésécurité (SNET) ; Le syndicat des professionnels de la sécurité PROSECUR, Syndicats de salariés signataires : La FNECS CFE-CGC ; La fédération des services CFDT,
Adhésion : Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, référencées sous le code 746 Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
ARTICLE 2 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Objet du capital de temps de formation. en vigueur étendu Le capital de temps de formation est un droit reconnu aux salariés, à temps plein et à temps partiel, qui leur permet, sous certaines conditions définies au présent accord, de suivre des actions de formation inscrites au plan de formation. Ces actions visent le perfectionnement et l'élargissement des compétences professionnelles leur permettant d'élargir ou d'accroître leur qualification. Le capital de temps de formation n'a pas pour objet de se substituer aux autres modes d'acquisition d'une formation professionnelle.
ARTICLE 3 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Publics prioritaires. en vigueur étendu Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation : - les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel, ou technologique, ou par un certificat de qualification professionnelle ; - les salariés de tous niveaux dont l'emploi est en évolution du fait : - de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ; - de la nécessité de développer de nouvelles compétences liées à l'évolution des métiers ; - de changement des modes d'organisation mis en place dans l'entreprise ; - d'une promotion récente ou d'une intégration récente dans l'encadrement ; - les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise au cours des 4 dernières années.
ARTICLE 4 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Ancienneté requise. en vigueur étendu L'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés par l'utilisation du capital de temps de formation est fixée à un an minimum de présence dans l'entreprise (en contrat à durée déterminée ou indéterminée), sans prise en compte de l'ancienneté acquise dans le cadre des contrats d'insertion en alternance ou d'apprentissage.
ARTICLE 5 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Actions de formation éligibles. en vigueur étendu Sont considérées comme éligibles au capital de temps de formation et pouvant à ce titre être inscrites au plan de formation des entreprises, les actions de formation ayant pour objet : - l'élargissement et l'acquisition d'une qualification ; - l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations technologiques et à l'évolution des organisations de travail. Ces formations doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective.
ARTICLE 6 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Durée des actions de formation éligibles. en vigueur étendu La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 80 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation répartis sur un plan de formation annuel de l'entreprise.
ARTICLE 7 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Délai de franchise. en vigueur étendu La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixé à 18 mois, calculés à compter du dernier jour de réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie dans le cadre du plan de formation.
ARTICLE 8 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Information. en vigueur étendu Dans le cadre des consultations prévues aux articles L 933-1, L 933-3 et L 933-6 du code du travail, l'entreprise indique les lignes prioritaires de son plan de formation en précisant aux salariés qu'ils ont un droit individuel d'accès aux formations correspondantes dans le cadre du capital de temps de formation. L'entreprise fournit également au comité d'entreprise, ou comité d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan annuel du capital de temps de formation. Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais de l'OPCIB, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de formation.
ARTICLE 9 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Demande du salarié. en vigueur étendu Dès lors que l'entreprise a pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au capital de temps de formation, les salariés éligibles au capital de temps de formation pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation.
ARTICLE 10 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Report de la demande du salarié. en vigueur étendu Lorsque plusieurs salariés remplissant les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent accord demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 3 % du nombre total des salariés dudit établissement. Pour les sites de moins de 10 salariés, quel que soit l'effectif global de l'entreprise ou de l'établissement, la satisfaction accordée à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus d'un salarié. Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées dépasse 3 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus d'un salarié. Les salariés dont la demande se trouverait ainsi différée, le refus étant notifié par écrit par l'employeur, bénéficient d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de la demande.
ARTICLE 11 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Demande de prise en charge financière à l'OPCIB. en vigueur étendu Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès de l'OPCIB une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation conduite en application du capital de temps de formation. En fonction de la réponse des instances compétentes de l'OPCIB, l'entreprise fait connaître par écrit au salarié son accord ou les raisons du rejet de la demande de participation à une action éligible au titre du capital de temps de formation.
ARTICLE 12 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Dispositions financières. en vigueur étendu Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation et incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCIB une contribution égale à 0,10 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de la participation obligatoire au titre du congé individuel de formation.
ARTICLE 13 CAPITAL TEMPS DE FORMATION Application, extension, révision, dénonciation. en vigueur étendu Les dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, seront applicables dès publication de l'arrêté ministériel d'extension. Le présent accord, établi en vertu des articles L 132-1 et suivants, L 932-2 et L 951-1 du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L 132-10 du code du travail. Les parties signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension conformément aux dispositions des articles L 133-8 et suivants du code du travail. Les conditions de révision et de dénonciation du présent accord sont celles résultant des articles L 132-7 et L 132-8 du code du travail.
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Accord du 16 juillet 1999 (C Départemental)
SALAIRES (VOIR SALAIRES), FORMATION ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (GUADELOUPE), PRéAMBULE en vigueur non étendu Cr��(e) par : B(Accord du 16 juillet 1999 BO conventions collectives 99-40). Organisation patronale signataire : L'union professionnelle de prévention et de sécurité de Guadeloupe (UPPS),
Syndicat de salariés signataire : L'union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTC),
Adhésion : En application de l'article L 132-2 du code du travail et dans le prolongement de leurs engagements contenus dans les accords du 12 mai 1997, du 16 juin 1997 et du 2 juin 1998 relatif aux salaires, aux effectifs et aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans le secteur de la prévention et de la sécurité, les partenaires sociaux, l'union professionnelle de prévention et de sécurité de la Guadeloupe (UPPS) et l'union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG), ont convenu ; Dans l'intérêt général du secteur, les parties signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail clandestin, de limiter le recours au travail temporaire à des circonstances exceptionnelles. Elles réaffirment que cet accord collectif, tout comme ceux signés précédemment, concourent à la régulation du secteur, à sa moralisation tant du point de vue des rapports sociaux que des rapports commerciaux. Elles déclarent être disposées à agir concomitamment auprès des services de l'Etat afin que les réglementations, tant en matière d'agrément et de compétences des sociétés, de formation des agents et de qualité de prestation soient respectées.
ARTICLE 1 SALAIRES (VOIR SALAIRES), FORMATION ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (GUADELOUPE) Durée de l'accord. en vigueur non étendu L'accord est conclu pour l'année 1999 et restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord. Les partenaires sociaux conviennent qu'une négociation paritaire sera engagée régulièrement une fois par semestre au minimum, sauf en cas de nécessité due à l'actualité sociale.
ARTICLE 2 SALAIRES (VOIR SALAIRES), FORMATION ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (GUADELOUPE) Champ d'application. en vigueur non étendu Est concerné par le présent accord l'ensemble des salariés (ouvriers et cadres), occupés dans les entreprises adhérentes ou non à l'UPPS qui exercent leur activité en Guadeloupe.
ARTICLE 3 SALAIRES (VOIR SALAIRES), FORMATION ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (GUADELOUPE) Rémunération mensuelle de base. en vigueur non étendu (voir salaires)
ARTICLE 4 SALAIRES (VOIR SALAIRES), FORMATION ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (GUADELOUPE) Prime de transports. en vigueur non étendu (voir salaires)
ARTICLE 5 SALAIRES (VOIR SALAIRES), FORMATION ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (GUADELOUPE) Rappel de salaire. en vigueur non étendu Les rappels de salaire seront effectués sur le salaire du mois de juillet pour la prime de transport et étalés sur les salaires de juillet, août et septembre pour le salaire de base.
ARTICLE 6 SALAIRES (VOIR SALAIRES), FORMATION ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (GUADELOUPE) Formation. en vigueur non étendu Les entreprises membres de l'UPPS signataires du présent accord confirment qu'un plan de formation de branche sera discuté en commission paritaire avant la fin de l'année 1999, pour une application au 1er janvier 2000. L'objectif étant de professionnaliser l'activité et de réduire la précarité des emplois et des salaires.
ARTICLE 7 SALAIRES (VOIR SALAIRES), FORMATION ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (GUADELOUPE) Réduction du temps de travail. en vigueur non étendu Les parties conviennent de se revoir dès le 15 septembre 1999 afin de conclure leurs discussions pour la mise en place de la réduction du temps de travail pour les entreprises de la branche.
ARTICLE 8 SALAIRES (VOIR SALAIRES), FORMATION ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (GUADELOUPE) Dépôt et extension. en vigueur non étendu Le présent accord est déposé conformément à l'article L 132-10, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Basse-Terre, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir son extension sur l'ensemble du territoire du département de la Guadeloupe, en application de l'article L 133-8 du code du travail.
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Accord du 30 octobre 2000 (A National)
PRéAMBULE SALAIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES Il est apparu indispensable aux parties d'organiser de façon structurée et globale l'évolution des métiers de la sécurité. L'environnement professionnel mais aussi normatif a conduit à une profonde modification des conditions et des modalités d'exécution du travail de l'ensemble des personnels. Cette évolution doit trouver sa traduction sur le plan conventionnel en intégrant non seulement les éléments liés directement à la rémunération mais aussi d'autres composantes telles que les classifications professionnelles et l'instauration d'un régime de prévoyance instaurant un standard minimum et applicable à l'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité. La mise en oeuvre de cette véritable plate-forme sociale, dont tous les éléments ne peuvent entrer en application de façon simultanée, doit être conduite en plusieurs étapes préalablement définies, lesquelles font également l'objet du présent accord. en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 30 octobre 2000 BO conventions collectives 2000-46 étendu par arrêté du 21 février 2001 JORF 3 mars 2001). Organisations patronales signataires : Le syndicat national des entreprises de sécurité (SNES), Syndicats de salariés signataires : La FETS-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC ; La CFDT,
Adhésions : La fédération nationale des métiers de la prévention, de la sécurité, des services annexes, 22, rue Corvisart, 75013 Paris par lettre du 24 novembre 2000 (BO CC 2000-50).
ARTICLE 1 SALAIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES Classifications en vigueur étendu Les travaux préalables menés au titre des classifications professionnelles actuellement pour la seule catégorie des agents d'exploitation ont permis d'identifier les filières, de définir les principaux métiers ainsi que le volet formation de chacun de ces métiers de même que la formation initiale de base de l'agent de prévention et de sécurité. Ces travaux devront être complétés, d'une part pour définir le mécanisme de classification au travers de la définition et de l'articulation des critères classants, d'autre part pour effectuer le positionnement hiérarchique des métiers dans la grille et prévoir des mesures transitoires pour l'ensemble des personnels concernés. A titre de première étape, puisque les travaux effectués ne concernent que les agents d'exploitation, les parties s'engagent à négocier ce dispositif dans un délai tel qu'il puisse permettre l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2002, sous réserve des éventuels délais nécessaires pour la mise en oeuvre des volets formation prévus. Dans cette optique, il a été convenu de réunir la commission mixte paritaire pour traiter spécifiquement du thème des classifications au cours de deux réunions déjà prévues le 20 novembre 2000 et le 16 janvier 2001. Les travaux se poursuivront pour les autres catégories de personnel, à savoir les employés, les agents de maîtrise et les cadres, catégories destinées à faire l'objet d'un accord distinct de celui visé au précédent alinéa dont la date de prise d'effet ne peut encore être précisée à ce jour mais sur laquelle les parties conviennent de la nécessité de finaliser rapidement l'ensemble de ces travaux dans un souci de cohérence de l'ensemble.
ARTICLE 2 SALAIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES Régime de prévoyance en vigueur étendu Les travaux préalablement engagés au titre de la définition des garanties et de la cotation du cahier des charges n'étant pas totalement finalisés, les parties conviennent d'acter dans le présent accord de leur volonté commune de conclure dans les plus brefs délais un accord particulier qui sera intégralement consacré à ce sujet, étant précisé que la date de prise d'effet retenue devra intégrer les impératifs de délais inhérents à la formalisation de ce dossier. La commission mixte paritaire sera saisie le 21 novembre pour examiner ce dossier et voir dans quelles conditions un accord pourrait être conclu sur un tel sujet, les parties étant pour leur part favorables à une entrée en vigueur au plus tôt.
ARTICLE 3 SALAIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES Travail de nuit en vigueur étendu Afin de compenser les contraintes liées au travail de nuit, il est décidé qu'à compter du 1er janvier 2002 les heures effectuées dans la plage 22 heures - 5 heures seront majorées de 10 %, pourcentage calculé sur la base du taux horaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de l'intéressé. Pour tenir compte des spécificités de la branche, la durée des vacations, y compris celles effectuées en tout ou partie sur la période 22 heures - 5 heures, pourra atteindre 12 heures conformément aux dispositions conventionnelles actuelles. Il est en effet expressément convenu entre les parties que la mise en oeuvre de cet article est subordonnée à la promulgation du dispositif prévu dans le projet de loi de modernisation sociale pour les dispositions modifiant l'article L 213-3 du code du travail et en particulier la limitation à 8 heures de la durée quotidienne du travail de nuit. A défaut, en cas de modification du cadre législatif ci-dessus visé ou de toute autre modification légale ou réglementaire qui ne permettrait pas de conserver cette clause à titre dérogatoire, il est expressément convenu que la totalité du dispositif résultant de la présente clause deviendrait caduque et ne saurait être opposé aux parties signataires.
ARTICLE 4 SALAIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES Rémunérations conventionnelles en vigueur étendu Les parties conviennent de procéder à une revalorisation des salaires minima conventionnels prenant effet à compter du 1er janvier 2001, sous réserve de la publication à cette date de l'arrêté d'extension. A défaut, la majoration des salaires interviendra le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension. Cette majoration calculée sur la base des salaires minima conventionnels applicables au 1er septembre 2000, tels que résultant de l'accord du 27 avril 2000, sera effectuée suivant les modalités définies ci-après : - 6,92 % pour le coefficient 120 ; - 6,70 % pour le coefficient 130 ; - 3 % à partir du coefficient 140 sur l'ensemble des coefficients de la grille. Le tableau correspondant est annexé au présent accord. Cette majoration englobe et se substitue à l'augmentation de 1 % prévue par l'accord du 27 avril 2000.
ARTICLE 5 SALAIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES Temps d'habillage et de déshabillage en vigueur étendu L'activité de prévention et de sécurité étant soumise à un encadrement réglementaire spécifique prévoyant l'obligation pour le personnel de porter dans l'exercice de ses fonctions un uniforme, il est décidé en application des dispositions résultant de la loi du 19 janvier 2000 d'octroyer une prime dont la valeur est fixée forfaitairement à 130 F par mois sur la base d'un horaire mensuel de 151 h 67. Cette prime sera proratisée en fonction du nombre d'heures prestées par le salarié, son montant en valeur - 0,86 F par heure de prestation effectivement réalisée - demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié. La date d'entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2001.
ARTICLE 6 SALAIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES Demande d'extension et formalités de dépôt en vigueur étendu Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail. Conformément à l'article L 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
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Accord du 21 mars 2001 (C Départemental)
SALAIRES, FORMATION ET RTT (GUADELOUPE) Préambule en vigueur non étendu Cr��(e) par : B(Accord du 21 mars 2001 BO conventions collectives 2001-27).Organisation patronale signataire : L'union professionnelle de prévention et de sécurité de Guadeloupe (UPPS),
Syndicat de salariés signataire : L'union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG),
En application de l'article L 132-2 du code du travail, les parties constatent que la négociation de branche sur les salaires, la durée et les conditions de travail, la formation constitue un atout essentiel à la profession tant en termes d'harmonisation des rapports sociaux qu'en termes d'équilibre économique. Elles attendent, par ce nouvel accord, obtenir des pouvoirs publics une plus grande régularité au sein des entreprises intervenant dans la branche. Elles confirment être disposées à agir auprès des services de l'Etat pour le respect des réglementations, tant en matière d'agrément et de compétence des sociétés que de formation des agents. Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 SALAIRES, FORMATION ET RTT (GUADELOUPE) Sur la réduction du temps de travail à 35 heures. en vigueur non étendu Depuis l'accord du 16 juillet 1999, seules 9 entreprises ont conclu des accords d'entreprise sur la réduction du temps de travail, ce même si l'effectif de 20 salariés est atteint. Les parties conviennent en conséquence de conclure pour une application générale au 1er mai 2001 un accord de branche, susceptible d'extension en Guadeloupe, quel que soit l'effectif des entreprises.
ARTICLE 2 SALAIRES, FORMATION ET RTT (GUADELOUPE) Sur la formation. en vigueur non étendu Les entreprises membres de l'UPPS, et signataires du présent accord, s'engagent à confier à la société Aries Consultants, sise immeuble Le Forum, rue Ferdinand-Forest, zone industrielle de Jarry, 97122 Baie-Mahault, la mission d'élaborer le programme de formation de la branche, de mobiliser son financement et de piloter sa mise en place et sa réalisation dans les entreprises. Le dispositif de formation doit démarrer au plus tard au mois de juin 2001.
ARTICLE 3 SALAIRES, FORMATION ET RTT (GUADELOUPE) Sur les salaires. en vigueur non étendu Voir les salaires
ARTICLE 4 SALAIRES, FORMATION ET RTT (GUADELOUPE) Sur la mutuelle. en vigueur non étendu La revendication des salariés de la prise en charge de 100 % par l'employeur des frais de mutuelle et de prévoyance ne pourra être examinée sur son principe que suite à une étude comparative des différentes propositions (prix et garanties) offertes par les sociétés de la place. MM Philocles et Clavier devront retenir l'offre la plus intéressante dans le mois qui suit la signature du présent accord.
ARTICLE 5 SALAIRES, FORMATION ET RTT (GUADELOUPE) Dépôt et extension. en vigueur non étendu Le présent accord est déposé, conformément à l'article L 132-10 du code du travail, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Basse-Terre, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir son extension sur l'ensemble du territoire du département de Guadeloupe, en application de l'article L 133-8 du code du travail.
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Accord du 3 janvier 2001 (C Départemental Martinique)
INSTITUTION D'UNE COMMISSION PARITAIRE RéGIONALE DE CONCILIATION ET D'INTERPRéTATION (MARTINIQUE) Préambule en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 3 janvier 2001 en vigueur le 1er janvier 2001 BO conventions collectives 2001-37 étendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001).Organisations patronales signataires : La CGPME Martinique ; Le MEDEF Martinique,
Syndicats de salariés signataires : La CGTM-FSM ; LA CFTC ; La CGT-FO ; La CGTM,
Une commission de concertation de la branche d'activité du gardiennage, de la surveillance et de la sécurité se réunit régulièrement depuis le 6 septembre 2000, pour faire le point sur la situation dans ce secteur d'activité. Il est convenu de tout mettre en oeuvre pour l'application de la convention collective nationale étendue et son adaptation la plus appropriée à la situation de la Martinique.
ARTICLE 1 INSTITUTION D'UNE COMMISSION PARITAIRE RéGIONALE DE CONCILIATION ET D'INTERPRéTATION Commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation. en vigueur étendu Il est institué une commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation de la convention collective, composée dans les mêmes proportions que la commission paritaire nationale telle que définie à l'article de ladite convention collective nationale. Le fonctionnement de la commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation se fera dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 de la convention collective relatif à la commission paritaire nationale.
ARTICLE 2 INSTITUTION D'UNE COMMISSION PARITAIRE RéGIONALE DE CONCILIATION ET D'INTERPRéTATION Rémunération des jours fériés. en vigueur étendu Le dispositif de l'article 905 de la convention collective nationale, relatif à la rémunération des jours fériés, est étendu aux jours de fêtes martiniquaises suivants : - mardi gras ; - vendredi saint ; - 2 novembre.
ARTICLE 3 INSTITUTION D'UNE COMMISSION PARITAIRE RéGIONALE DE CONCILIATION ET D'INTERPRéTATION Date d'effet. en vigueur étendu Le présent accord prend effet le 1er janvier 2001.
ARTICLE 4 INSTITUTION D'UNE COMMISSION PARITAIRE RéGIONALE DE CONCILIATION ET D'INTERPRéTATION Dépôt - Extension. en vigueur étendu Le présent accord sera déposé à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Martinique. Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité exerçant en Martinique, par le ministre de l'emploi et de la solidarité.
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Avenant du 25 septembre 2001 (A National)
TRAVAIL DE NUIT Préambule en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Avenant du 25 septembre 2001 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-44 étendu par arrêté du 3 mai 2002 JORF 31 mai 2002).Organisation patronale signataire : Le SNES,
Syndicats de salariés signataires : Fédération des syndicats commerce et services et force de vente CFTC ; La fédération des services CFDT ; La FNECS CFE-CGC ; La FETS-FO,
Le travail de nuit a fait l'objet d'un accord en date du 30 octobre 2000 applicable au 1er janvier 2002 prévoyant une majoration égale à 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné pour les heures effectuées dans la plage 22 heures-5 heures, sous réserve d'une clause prévoyant la remise en cause de ces dispositions en cas de modification législative postérieure audit accord. Dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 prévoyant que les heures de nuit travaillées de 21 heures à 6 heures doivent faire obligatoirement l'objet d'une compensation sous forme de repos compensateur, les parties signataires sont convenues de renégocier l'ensemble des compensations relatives au travail de nuit et de les refondre dans un nouvel accord unique sur le travail de nuit, annulant et remplaçant ainsi l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2000. Les parties signataires déclarent que le travail de nuit est, par nature, indissociable de l'activité et inhérent à la vocation des entreprises de sécurité d'assurer la continuité de leurs prestations vis-à-vis de leur clientèle, qu'il s'agit d'une pratique déjà instaurée dans les entreprises et qu'en conséquence le présent accord n'a pas pour objet de mettre en place ni d'étendre le travail de nuit dans les entreprises du secteur, au sens du 2e alinéa de l'article 213-1 du code du travail, mais seulement d'en préciser les compensations et les conditions d'application de ces compensations. Les parties signataires précisent que les dispositions qui suivent sont convenues dans le cadre d'une négociation globale et donc de concessions mutuelles globales portant tant sur le travail de nuit que sur les salaires pour l'année 2002 et qu'en conséquence l'engagement des parties doit également être global et porter simultanément sur les deux volets précités, même si, pour des raisons de forme, ils sont traités dans deux accords séparés.
ARTICLE 1 TRAVAIL DE NUIT Compensations au travail de nuit. en vigueur étendu 11 Majorations de salaire A compter du 1er janvier 2002, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné. 12 Repos compensateur Les parties conviennent de ne pas fixer de durée minimale hebdomadaire de travail de nuit pour accéder au droit au repos compensateur et en conséquence de l'attribuer dès la première heure de nuit. Ce repos compensateur est d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D 212-6 à D 212-11 et D 212-22 du code du travail. Cette information des droits acquis fait l'objet d'une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique " Repos compensateur sur travail de nuit " qui doit être distincte du suivi et de la rubrique " Repos compensateur sur heures supplémentaires ". Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf résiliation du contrat de travail et en cas de reprise du personnel par transfert de contrat, le salarié concerné pouvant dans ce dernier cas prendre un repos équivalent sans solde dans l'entreprise entrante.
ARTICLE 2 TRAVAIL DE NUIT Durée du travail et travail de nuit. en vigueur étendu 21 Durée quotidienne Dans le cadre des dispositions de l'article 17 de la loi du 9 mai 2001 ayant modifié l'article L 213-3 du code du travail, les parties conviennent que la durée des vacations, y compris celles effectuées en tout ou partie sur la période 21 heures-6 heures, pourra atteindre l'amplitude de 12 heures conformément aux dispositions conventionnelles actuelles. 22 Durée hebdomadaire En vertu des mêmes dispositions, les parties conviennent que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit peut atteindre 44 heures.
ARTICLE 3 TRAVAIL DE NUIT Modification de la réglementation. en vigueur étendu Les décrets d'application prévus par la loi du 9 mai 2001, et notamment par le nouvel article L 213-3 du code du travail, n'étant pas encore parus, il est expressément convenu qu'au cas où ces décrets introduiraient de nouvelles contraintes ou conditions (telles que, par exemple, le quota de repos compensateur ou des conditions pour déroger conventionnellement aux durées et à l'organisation du travail de nuit), la totalité des dispositions du présent accord deviendrait caduque et ne saurait être opposée aux parties signataires, sans pour autant redonner effet à l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2000. Dans une telle hypothèse, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner les conditions d'un nouvel accord.
ARTICLE 4 TRAVAIL DE NUIT Prise d'effet. en vigueur étendu Ces dispositions prendront effet le 1er janvier 2002 sous réserve de la publication à cette date de l'arrêté d'extension. A défaut, elles interviendront le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
ARTICLE 5 TRAVAIL DE NUIT Demande d'extension et formalités de dépôt. en vigueur étendu Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail. Conformément à l'article L 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
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Accord du 5 mars 2002 (A National)
REPRISE DU PERSONNEL Préambule en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 5 mars 2002 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-32 *étendu avec exclusion par arrêté du 10 décembre 2002 JORF 20 décembre 2002*).Organisation patronale signataire : SNES.
Syndicat de salariés signataire : FETS.
Le présent accord est conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et de préserver l'emploi. C'est pourquoi les partenaires sociaux, dans leur volonté de professionnalisation des métiers de la prévention et de la sécurité, se sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire. Il s'applique aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Les signataires ont élaboré ci-après les conditions de reprise du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante, [*au client*] (1) et au personnel. Cet accord n'est pas exclusif d'une application volontaire de l'article L 122-12 du code du travail. La mise en oeuvre de cet accord devra intervenir dans le respect des dispositions résultant des articles L 123-1 du code du travail organisant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et L 412-2 interdisant la discrimination syndicale.
NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
ARTICLE 1 REPRISE DU PERSONNEL Champ d'application. en vigueur étendu Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés affectés exclusivement sur site des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. On entend par site l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client dans le cadre d'un périmètre défini par un marché. L'ensemble des marchés est concerné, qu'ils soient publics ou privés, exercés dans le cadre d'un contrat écrit ou de fait. Les dispositions du présent accord s'appliquent également quelle que soit la partie à l'origine de la rupture de la relation contractuelle (client ou prestataire). La reprise du personnel des services internes du client n'est pas régie par le présent accord. Les salariés concernés faisant éventuellement l'objet d'une mesure de licenciement sont régis par leur convention collective de rattachement. Toutefois, en cas d'embauche du personnel des services internes susvisés par une entreprise de prévention et de sécurité, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité lui est applicable immédiatement. *Le présent accord s'applique également lorsque l'entreprise cliente met fin au marché pour reprendre à son compte le service de sécurité* (1).
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
ARTICLE 2 REPRISE DU PERSONNEL Principes et modalités de transfert. en vigueur étendu 21 Modalités générales d'information *Le client doit être informé contractuellement de son obligation, lors du changement de prestataire, d'indiquer à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision effective de changer de prestataire, en respectant un délai minimum de prévenance de 60 jours. Le non-respect de cette information par le client n'exonère pas l'entreprise entrante et l'entreprise sortante de la stricte application du présent accord* (1). Dès qu'elle a été informée de ce changement et au plus tard dans les 2 jours ouvrables, l'entreprise entrante doit, *en parallèle* (1), se faire connaître à l'entreprise sortante, *également* (1) par lettre recommandée avec accusé de réception. 22 Information des représentants du personnel En cas de perte ou de reprise d'un marché, les membres du comité d'entreprise, d'établissements, ou à défaut les délégués du personnel sont informés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du code du travail. Leur sont également communiquées les coordonnées de l'entreprise entrante ainsi que la date de transfert du marché. 23 Information du personnel Dès qu'elle a eu connaissance de la perte du marché, l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte de marché dans les 5 jours ouvrables. Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir. 24 Conditions de transfert 241 Conditions d'ancienneté. Les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum. Les 6 mois d'ancienneté sur le site sont appréciés à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations. 242 Conditions relatives aux contrats de travail. Les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d'application du présent accord, pour les seuls salariés occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site, cette condition étant appréciée sur les 6 mois qui précèdent le transfert du site. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire équivalent à la globalité de son horaire précédent. Les salariés travaillant sur plusieurs sites et ne remplissant pas les conditions prévue à l'alinéa ci-dessus demeurent salariés de l'entreprise sortante qui devra leur proposer un volume horaire équivalent à celui dont ils bénéficiaient avant le transfert de marché. Seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord. Tous les contrats à durée déterminée et notamment les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d'alternance, etc. (qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent. 25 Modalités de transfert L'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés.
Elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 24 du présent accord dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître. Cette liste sera accompagnée d'une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés, ainsi que des justificatifs des formations, et les demandes de congés déposées dans les conditions prévues par le code du travail. Dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec AR ou remises en mains propres contre décharge. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre. Les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien devront justifier de leur absence sous un délai de 24 heures. A l'issue de ce délai, et faute d'avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable. Les salariés absents pour congés de toute nature seront reçus à leur retour. A compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre. Cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle. La notion de configuration doit s'entendre exclusivement en terme quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise. En application des dispositions qui précèdent, aucune obligation en terme de proposition de reprise ne sera à la charge de l'entreprise entrante lorsque le nombre de salariés transférables sera limité à une seule personne. Concomitamment, l'entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. La proposition de reprise sera accompagnée de l'avenant au contrat visé à l'article 32 du présent accord. Cette proposition devra mentionner le délai maximal de réponse fixé à 4 jours ouvrables et rappellera que l'absence de réponse sera considérée comme un refus. A l'issue du délai de réponse fixé à l'alinéa ci-dessus, l'entreprise entrante informe, sous 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert. Le refus d'un salarié d'intégrer l'entreprise entrante n'oblige, en aucune manière, cette dernière à proposer une liste complémentaire.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002. NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art 1 : le point 22 (information des représentants du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L 432-1 du code du travail.
ARTICLE 3 REPRISE DU PERSONNEL Modalités de transfert du contrat de travail. en vigueur étendu 31 Obligations à la charge de l'entreprise sortante L'entreprise sortante établit un arrêté de compte incluant toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dues à la date de fin de contrat. Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc). *Toutefois, en ce qui concerne les congés payés, un accord écrit peut être passé, pour transférer les droits aux congés acquis et en cours, de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante, le personnel repris pouvant normalement prendre des congés avec le même maintien de salaire qu'il aurait eu précédemment. Dans ce cas, le personnel en sera informé et le sortant devra obligatoirement régler à l'entrant les sommes dues au titre de ces congés payés (charges comprises) au plus tard à la date de reprise[* (1). L'entreprise sortante transmettra au nouveau prestataire une copie des 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale et les documents indiqués dans l'annexe I. Tout litige portant sur la période précédent la reprise est de la responsabilité de l'entreprise sortante. 32 Obligations à la charge de l'entreprise entrante L'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement : - reprise de l'ancienneté acquise ; - reprise du niveau, échelon et coefficient ; - reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels ; - reprise des droits acquis en matière de congés payés (nombre de jours et/ou montant). Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le 1er jour de la reprise du marché. Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Les accords collectifs et les usages de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés. La possibilité est donnée au personnel repris de prendre des congés sans solde, à concurrence du nombre de jours de congés qui lui ont été versés par l'entreprise sortante lorsque aucun accord de transfert des congés n'est intervenu dans les conditions prévues à l'article 31. *Les dates de congés payés sont prises en accord avec la société entrante. Toutefois, il est précisé que les dates de congés payés fixées plus de 30 jours calendaires avant la date de transfert ne sont pas modifiables*] (1).
33 Obligations à la charge du personnel Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service. [*Cet avenant sera établi conformément aux dispositions de l'article 32, 1er alinéa*] (1). Le salarié ayant refusé son transfert demeure salarié de l'entreprise sortante. Dans cette hypothèse, l'entreprise sortante prendra une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail. L'indemnité de licenciement éventuelle sera versée avec le solde de tout compte.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002. NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art 1 : le premier alinéa du point 1 du 31 (obligations à la charge de l'entreprise sortante) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 223-14 du code du travail qui prévoit le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés dans la seule hypothèse où le contrat de travail est résilié.
ARTICLE 4 REPRISE DU PERSONNEL Représentants du personnel, délégués et représentants syndicaux. en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 5 mars 2002 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-32 étendu par arrêté du 9 décembre 2002 JORF 20 décembre 2002). Les salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel devront bénéficier des dispositions légales applicables en matière de protection et de transfert de contrat de travail. 41 Conditions d'exercice des mandats de représentation du personnel Les conditions d'ancienneté requises en matière de représentation du personnel ou de représentation syndicale s'apprécient telles que définies par les dispositions du code du travail en vigueur. Les modalités de transfert des mandats sont celles résultant de l'application de la réglementation en vigueur à savoir : 42 Titulaire d'un mandat attaché au site Dans ce cas, et après autorisation de son transfert demandé par l'entreprise sortante à l'administration compétente, le salarié conserve son mandat jusqu'à son terme. 43 Titulaires d'un mandat ou d'une désignation plus large que celui du site L'autorisation de transfert est demandée par l'entreprise sortante à l'administration compétente. Dans l'hypothèse où l'autorisation de transfert est accordée, le salarié perd son mandat et conserve la protection légale attachée à son mandat.
ARTICLE 5 REPRISE DU PERSONNEL Comité de conciliation. en vigueur étendu En cas de litige entre 2 employeurs pour l'application du présent accord, le comité de conciliation, créé sous l'égide de l'instance syndicale représentant les employeurs, sera chargé d'établir une recommandation. Le comité prendra l'avis des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.
ARTICLE 6 REPRISE DU PERSONNEL Aménagement de l'accord. en vigueur étendu Des avenants peuvent être conclus par la voie de la révision en cas de difficultés d'application du présent accord.
ARTICLE 7 REPRISE DU PERSONNEL Commission de bilan. en vigueur étendu Une commission de bilan composée d'un représentant de chaque organisation signataire du présent accord et convoquée à l'initiative de l'instance syndicale représentant les employeurs se réunira 1 fois par an à la date anniversaire de la date d'extension pour établir un bilan d'application.
ARTICLE 8 REPRISE DU PERSONNEL Durée de l'accord - Date d'entrée en vigueur - Extension. en vigueur étendu Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à tout changement effectif de prestataire (c'est-à-dire au démarrage effectif des prestations de l'entreprise entrante) intervenant à compter de la date d'extension. Il a vocation à se substituer dans tous ses effets, à compter de cette même date, à l'accord conclu le 18 octobre 1995. Par ailleurs les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L 133-8 et suivants du code du travail. Fait à Paris, le 5 mars 2002.
REPRISE DU PERSONNEL, ANNEXE I Renseignements et documents à établir par l'entreprise sortante et à communiquer à l'entreprise entrante en vigueur étendu ENTREPRISE SORTANTE Raison sociale : Adresse : Téléphone : Fax : Interlocuteurs : SITE CONCERNÉ Raison sociale : Adresse : Téléphone : Fax : Interlocuteurs : PERSONNEL SUR LE SITE Cf fiches individuelles
Fiche individuelle Nom : Prénom : Adresse : Nationalité : Déclaration à la préfecture de : Le : Date d'embauche (et ancienneté déterminée suivant la réglementation en vigueur) : Date d'affectation sur le site : Horaire moyen effectué : - Dans l'entreprise : Taux horaire : - Sur le site : Affectation exclusive sur le site Oui ( )Non ( ) - - - - - - - - Par rapport au site : Coefficient : Niveau Echelon Rémunération brute mensuelle : Euros Décomposition de la rémunération : a) Fixe de base (taux horaire) : b) Prime d'ancienneté : c) Nature et montant des primes constantes (mensuelles) soumises à cotisation : - - Pièces à joindre : 6 derniers bulletins de paie (mois de à ) Attestation de formation Copie de la fiche d'aptitude médicale Etat des congés au / / (droit acquis, droit pris)
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Convention collective PRéVENTION ET SéCURITé Brochure JO 3196
Accord du 30 avril 2003 (A National)
CRéATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CPNEFP) en vigueur étendu Cr��(e) par : B(Accord du 30 avril 2003 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2003-23 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003).Organisation patronale signataire : Le syndicat national des entreprises de sécurité (SNES),
Syndicats de salariés signataires : La CGT ; La CFDT ; La CFTC ; La CFE-CGC,
Considérant l'accord conclu le 8 mars 1995 et compte tenu de l'évolution des travaux menés au niveau des classifications professionnelles les parties signataires prennent acte de la nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires sociaux de disposer au niveau de la branche d'un organe paritaire dont les missions sont définies à l'article 3, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 CRéATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CPNEFP) Champ d'applica |